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98NT02254

CETATEXT000007538122 J4XLX2002X03X0000002254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mars 2002, 98NT02254, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02254 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1998, présentée pour la société anonyme (S.A.) Dynalec Dist, ayant son siège social ...

(49306), par Me BOULANGER, avocat au barreau de Nantes ; La S.A. Dynalec Dist demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3083 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Didier X..., a annulé la décision du 31 juillet 1996 de l'inspecteur du travail l'autorisant à procéder au licenciement de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BOULANGER, avocat de la S.A. Dynalec Dist, - les observations de Me TORDJMAN, substituant Me SCARDINA, avocat de M. Didier X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; qu'il est constant que la société anonyme Dynalec Dist n'a pas été partie à l'instance introduite par la requête présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1996 par laquelle l'inspecteur du travail du Maine-et- Loire avait autorisé son licenciement ; que, dès lors, si la société anonyme Dynalec Dist pouvait former tierce opposition devant les premiers juges contre le jugement du 7 juillet 1998 prononçant l'annulation de la décision du 31 juillet 1996, elle n'avait pas qualité pour interjeter appel dudit jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Dynalec Dist la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société anonyme Dynalec Dist à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête présentée par la société anonyme Dynalec Dist est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Didier X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Dynalec Dist, à M. Didier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS 54 PROCEDURE Code de justice administrative L761-1

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