CETATEXT000007538127 J4XLX2002X06X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 00NT00181, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00181 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X..., par la société civile professionnelle ADRUAIS, MICHEL et LAHALLE , avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-152 du Tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1997 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun Ade Ker Aven à exploiter 22 hectares 50 ares de terres situées à Saint- Dolay ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de M. X..., -les observations de Me GOBBE, substituant Me BROUILLET, avocat de l'E.A.R.L de Ker Aven, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331- 7 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "(...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ( ...) 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable ( ...) de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ( ...) ; qu'aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Morbihan : "
- a)Les orientations ont pour objectif de promouvoir le plus grand nombre possible d'exploitations familiales à responsabilité personnelle, avec un objectif de superficie tendant vers deux fois à la surface minimum d'installation, en : ( ...) agrandissant en priorité les exploitations d'une superficie insuffisante ( ...)
- b)En fonction de ces orientations, les priorités sont ainsi définies : ( ...) en l'absence d'agriculteur à titre principal à l'installation ou à la réinstallation, la priorité est donnée : ( ...) - à la reconstitution d'exploitations ( ...) - à l'agrandissement des exploitations d'agriculteurs bénéficiaires de la dotation aux jeunes agriculteurs ( ...) - aux autres installations et agrandissements en tenant compte de l'âge et de la situation familiale ou professionnelle du demandeur, et de l'assise foncière de l'exploitation si le demandeur pratique sur celle-ci un élevage hors-sol en disposant d'une superficie inférieure à celle exigée en matière d'alimentation ou d'épandage ; Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du code rural, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en mentionnant les superficies de l'exploitation mise en valeur par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de Ker Aven et des terres objet de la demande, le nombre d'associés de ce groupement et leurs âges, le préfet du Morbihan a suffisamment motivé en fait la décision contestée du 24 novembre 1997 par laquelle il a autorisé ce même G.A.E.C à exploiter 22 hectares 50 ares de terres situées à Saint-Dolay ; que le préfet a également mentionné le texte du code rural sur lequel il a fondé sa décision ; que la circonstance qu'il n'ait pas visé le schéma directeur départemental des structures agricoles est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui est, dès lors, également suffisamment motivée en droit ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-5 du code rural que les ateliers de production hors sol, qui constituent le complément de l'activité agricole, ne sont pas pris en compte pour le calcul des superficies mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du même code ; qu'ainsi, à supposer même que le G.A.E.C de Ker Aven ait, en réalité, disposé d'un élevage hors sol de 680 porcs alors qu'il n'a déclaré que 440 places à ce titre dans sa demande d'autorisation d'exploiter, cette circonstance, eu égard au motif retenu par le préfet du Morbihan et tiré d'une "superficie finale ( ...) de 49 ha 79 a par associé", doit être regardée comme ayant été sans influence sur la décision contestée ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes d'autorisation de reprise portant sur les mêmes terres et relevant du même ordre de priorité en application du schéma directeur départemental des structures agricoles, peut légalement faire droit à plusieurs de ces demandes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes par lesquelles le G.A.E.C de Ker Aven et M. X... ont, à la même période, sollicité l'autorisation d'exploiter les mêmes terres, ont toutes deux été présentées dans le cadre d'un agrandissement ; Considérant que si M. X..., qui a également obtenu, par décision du préfet du Morbihan du 24 novembre 1997, l'autorisation d'exploiter les mêmes terres que celles objet de la décision contestée accordée au G.A.E.C de Ker Aven , soutient qu'il entend agrandir la superficie de son exploitation pour atteindre deux fois la surface minimum d'installation et qu'il répond aux orientations précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles, il ressort des pièces du dossier qu'il mettait déjà en valeur une superficie de 50 hectares 40 ares, supérieure à deux fois la surface minimum d'installation fixée localement à 18 hectares en polyculture-élevage ; que M. X..., dont l'exploitation n'est pas comprise dans un groupement agricole d'exploitation en commun, ne peut soutenir que les surfaces qu'il exploite devaient, pour le calcul de la superficie à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées, être divisées par deux en raison de la présence de son épouse sur l'exploitation ; qu'ainsi, en accordant également l'autorisation d'exploiter au G.A.E.C de Ker Aven , le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui relevait du même ordre de priorité que le G.A.E.C de Ker Aven , ne peut soutenir qu'il justifiait d'un rang prioritaire par rapport à ce dernier et que le préfet était tenu de refuser l'autorisation d'exploiter demandée par ce groupement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1997 par laquelle le préfet du Morbihan a autorisé le G.A.E.C de Ker Aven à exploiter 22 hectares 50 ares de terres situées à Saint-Dolay ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à verser au G.A.E.C de Ker Aven une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Ker Aven venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun de Ker Aven une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Ker Aven et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS Code de justice administrative L761-1 Code rural L331-5, L331-7