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00NT00186

CETATEXT000007538131 J4XLX2002X06X0000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT00186, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00186 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Luc X..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-428, 99-584, 99- 931 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion de service d'un mois que lui a infligé le maire de la commune de Fleury-sur-Orne, par décision du 9 avril 1999 ; 2°) de faire droit à ses conclusions ; 3°) de condamner la commune de Fleury-sur-Orne à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., agent technique principal de la commune de Fleury-sur-Orne, a fait l'objet, le 9 avril 1999, d'une sanction disciplinaire d'un mois d'exclusion de service pour avoir, notamment, fait preuve d'indiscipline et tenu des propos irrespectueux à l'égard de ses supérieurs lors d'un entretien auquel il avait été convié, le 14 octobre 1998, par le maire de cette commune, en présence de l'un des adjoints et de deux responsables techniques de la collectivité ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 : "L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense ( ...)." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 14 décembre 1998 et 7 janvier 1999, le maire de Fleury-sur-Orne a informé M. X... de ce qu'il faisait l'objet de poursuites disciplinaires, avait la faculté de se faire assister durant la procédure et pouvait prendre communication de son dossier ; que si M. X... soutient qu'il n'a pas été informé de la faculté de se faire assister par plusieurs conseils, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était accompagné de deux de ceux-ci, dont un avocat, lors de sa comparution devant le conseil de discipline et qu'à deux reprises avant la séance dudit conseil, il a reçu communication de son dossier ; Considérant que M. X..., qui au demeurant n'allègue pas que le dossier soumis au conseil de discipline aurait été différent de celui dont il avait reçu communication, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu utilement faire valoir sa défense ; que par suite, les moyens selon lesquels la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité interne de la sanction : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'était déjà signalé auparavant par son comportement provocateur à l'égard de ses supérieurs, a refusé, en termes déplacés, de répondre aux questions que lui posait le maire lors de l'entretien du 14 octobre 1998 ; qu'à cette même occasion, il a quitté soudainement la salle dans laquelle se tenait la réunion alors que l'entretien auquel il avait été convié n'était pas terminé ; Considérant que si le requérant conteste certains détails des faits qui lui sont reprochés, qui ont pourtant été relatés par plusieurs témoins dont les propos ne sauraient être suspectés du seul fait qu'ils émanent de personnes appartenant aux services de la commune, il ne conteste pas en revanche avoir eu une attitude irrespectueuse à l'égard du maire de Fleury-sur-Orne ; qu'il ne peut, par suite, soutenir que la sanction qu'il attaque est fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que M. X..., qui avait déjà été rappelé à l'ordre à raison de la désinvolture dont il faisait preuve dans l'accomplissement de son service et du ton impertinent qu'il adoptait dans ses rapports avec ses supérieurs, a manqué de manière significative, lors de l'entretien du 14 octobre 1998, au respect qu'il doit au maire ainsi qu'à l'obéissance requise de tout agent public ; que dans les circonstances de l'espèce, la sanction d'un mois d'exclusion de service qui lui a été infligée n'était pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui étaient reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Fleury-sur-Orne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Fleury-sur-Orne une somme de 900 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Fleury-sur- Orne une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Fleury-sur-Orne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code de justice administrative L761-1 Décret 89-677 1989-09-18 art. 4

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