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99NT00342

CETATEXT000007538142 J4XLX2002X06X0000000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00342, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00342 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1999, présentée pour M. et Mme Dominique X..., par Me ALLEZARD, avocat au barreau de Bourges ; Les époux X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1273 en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Georges-sur-Moulon à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières ; 2°) de prononcer la réduction demandée pour un montant total de 519 570 F ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses dont elle a été saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le directeur des services fiscaux du Cher n'aurait pas ou aurait insuffisamment motivé sa décision du 21 mai 1997 portant rejet de la réclamation des époux X... est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 94 A du code général des impôts, alors en vigueur et relatives à la détermination du montant imposable des plus-values de cession de certains titres ou valeurs mobilières, ce montant est constitué "par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 12 juin 1995, M. X... a cédé à la SARL ALIX 2 594 actions de la S.A. SOFCA-Finances au prix unitaire de 8 000 F ; que la plus-value correspondante, déterminée à partir du prix de cession de 20 752 000 F ainsi convenu entre les parties, a été régulièrement déclarée par les époux X... et imposée au titre de l'année 1995 à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % prévu au 2 de l'article 200 A du code général des impôts ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; que, pour demander la réduction des impositions auxquelles ils ont été dans ces conditions assujettis, les requérants soutiennent que le prix de cession des titres concernés aurait été ramené à 18 002 000 F par la transaction qu'ils ont conclue le 11 octobre 1996 avec l'acquéreur, laquelle a reçu pleine exécution de sorte que le montant de la plus-value effectivement réalisée aurait été réduit de 2 750 000 F ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la transaction précitée que la SARL ALIX, qui s'était initialement engagée à acquitter en six échéances échelonnées de fin juin 1995 à fin septembre 1999 le prix de 20 752 000 F fixé par l'acte de vente du 12 juin 1995, a souhaité s'acquitter Apar anticipation du solde dont elle restait redevable, lequel s'établissait, compte tenu du paiement d'une somme de 3 752 000 F déjà effectué, à 17 000 000 F à la date de la transaction ; qu'eu égard à ce règlement anticipé, devant intervenir aux dates limites des 14 et 31 octobre 1996 à concurrence des sommes respectives de 4 000 000 F et 10 250 000 F, M. X... a accepté, dans l'acte de transaction susmentionné, de ramener ce solde à 14 250 000 F ; qu'ainsi, si l'intéressé n'a effectivement perçu de la société ALIX qu'une somme de 18 002 000 F, la différence de 2 750 000 F entre le prix de cession convenu de 20 752 000 F et la somme précitée a constitué la contrepartie de l'avantage que lui a consenti l'acquéreur sous forme de nouvelles modalités de paiement ayant permis l'apurement de la dette de ce dernier à la date du 31 octobre 1996 au lieu de celle, initialement prévue, du 30 septembre 1999 ; qu'il s'ensuit que la transaction précitée du 10 octobre 1996 par laquelle le contribuable a effectué un acte de disposition de la plus-value ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de réduire le prix de cession convenu dans l'acte du 12 juin 1995, lequel a été à bon droit retenu, conformément aux dispositions précitées de l'article 94 A du code général des impôts, en vue de la détermination du montant de la plus-value litigieuse ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par les requérants de l'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est inopérant dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, d'une part, que les époux X... invoquent, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, notamment la documentation administrative 5G 4531, n° 6, du 15 décembre 1995 ; que, toutefois, dès lors que l'acte de cession du 12 juin 1995 n'a été ni annulé, ni résolu, ni rescindé par la transaction qu'ils ont conclue le 11 octobre 1996 avec l'acquéreur des titres, les requérants n'entrent pas dans le champ d'application de cette doctrine et, donc, ne peuvent, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement ; que si les intéressés se réfèrent, sur le fondement du même article L.80 A, dont seules les dispositions du second alinéa sont applicables en l'espèce dès lors que les impositions contestées sont des impositions primitives, à diverses autres instructions administratives, ils ne peuvent s'en prévaloir, en tout état de cause, dès lors qu'ayant déclaré la plus-value litigieuse conformément à la loi fiscale, ils n'ont pas appliqué celle-ci selon l'interprétation à laquelle ils se réfèrent ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : "la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que le premier alinéa de l'article L.80 A prévoit que : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que, les impositions contestées étant comme il a été dit ci-dessus des impositions primitives, les époux X... ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de l'appréciation de fait figurant dans la réponse écrite faite le 2 décembre 1999 par le directeur des services fiscaux de l'Indre à une lettre par laquelle leur expert-comptable avait questionné ce chef de service à propos de l'incidence, sur les conditions d'imposition d'une plus-value de cession de titres, d'une modification des modalités de paiement du prix de vente desdits titres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Dominique X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 94 A, 200 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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