CETATEXT000007538146 J4XLX2002X06X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2002, 02NT00366, inédit au recueil Lebon 2002-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00366 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2002, présentée par : - M. et Mme X..., , - M. et Mme Y..., , - Mme Z..., ; - M. et Mme A..., ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 28 décembre 2001 par laquelle la Cour a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Nantes à leur verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 12 000 F ; 2°) de leur accorder cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : Considérant que, par ordonnance nos 00NT01292 et 00NT01762 du 28 décembre 2001, la Cour administrative d'appel de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes de la ville de Nantes respectivement dirigées contre les ordonnances du président du Tribunal administratif de Rennes des 12 juillet et 5 octobre 2000 prononçant la suspension et le sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 1999 du maire de Nantes accordant un permis de construire à M. B... ; que cette ordonnance a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme X... et autres tendant à la condamnation de la ville de Nantes à leur payer la somme de 6 000 F au titre des frais engagés par eux pour chacune des instances et non compris dans les dépens ; Considérant que la requête présentée par M. et Mme X... et autres tendant à la rectification de cette omission est recevable et qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Nantes à verser à M. et Mme X... et autres la somme globale de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les visas de l'ordonnance nos 00NT01292 et 00NT01762 de la Cour administrative d'appel de Nantes sont complétés comme suit : "Vu les conclusions contenues dans les mémoires enregistrés les 11 août et 1er décembre 2000 par lesquels M. et Mme X... et autres sollicitent en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative la condamnation de la ville de Nantes au paiement de la somme de 6 000 F (six mille francs) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens".Article 2 : Les motifs de l'ordonnance nos 00NT01292 et 00NT01762 du 28 décembre 2001 de la Cour administrative d'appel de Nantes sont complétés comme suit : "Sur l'application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Nantes à verser à M. et Mme X... une somme globale de 2 000 F (deux mille francs) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens".Article 3 : Le dispositif de l'ordonnance nos 00NT01292 et 00NT01762 du 28 décembre 2001 de la Cour administrative d'appel de Nantes est complété par l'article 3 ainsi rédigé : "La ville de Nantes est condamnée à verser à M. et Mme X... et autres la somme globale de 2 000 F (deux mille francs) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. L'article 3 de ce dispositif en devient l'article 4.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à Mme Z..., à M. et Mme A..., à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.