CETATEXT000007538148 J4XLX2002X04X00000B1008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT01008, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01008 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présentée pour le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la ville du Mans, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau du Mans ; Le C.C.A.S. de la ville du Mans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-3020 - 98-3021 du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de Mlle Z... et du syndicat C.F.D.T. - Interco de la Sarthe, annulé la décision contenue dans la note d'information générale du 9 juin 1998 désignant Mme X... responsable du service insertion-R.M.I. du centre communal ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... et le syndicat C.F.D.T. - Interco de la Sarthe devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret du 28 août 1992, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat C.F.D.T. - Interco de la Sarthe : Considérant que le syndicat C.F.D.T. - Interco de la Sarthe a intérêt à l'annulation de la décision contestée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la requête du Centre communal d'action sociale de la ville du Mans : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, ceux-ci sont des agents nommés à un emploi permanent dont la titularisation dans le grade, donnant vocation définitive à occuper cet emploi, n'a pas encore été prononcée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 9 juin 1998 plaçant Mme X... à la tête du service insertion-R.M.I. du Centre communal d'action sociale de la ville du Mans avait pour objet de procéder au remplacement à titre définitif de la responsable de ce service ; que toutefois à la date de ladite décision, Mme X..., assistante socio-éducative stagiaire, n'était pas titulaire du grade qui lui aurait donné vocation à occuper, à titre définitif, un tel emploi et à assurer la responsabilité d'un service comprenant des agents titulaires du même cadre d'emplois qu'elle et qui remplissaient eux-mêmes les conditions d'accès aux fonctions de direction dudit service ; que par suite, cette décision est illégale comme portant atteinte aux droits que ces agents titulaires tiennent de leur statut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre communal d'action sociale de la ville du Mans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juin 1998 plaçant Mme X... à la tête du service insertion-R.M.I. ;Article 1er: L'intervention du syndicat C.F.D.T. - Interco de la Sarthe est admise.Article 2 : La requête du Centre communal d'action sociale de la ville du Mans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre communal d'action sociale de la ville du Mans, à Mlle Z..., au syndicat C.F.D.T. - Interco de la Sarthe, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Décret 1992-11-04 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.