CETATEXT000007538152 J4XLX2002X04X00000B2678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 98NT02678, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02678 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1998, présentée pour M. Kléber X..., par Me DHALLUIN, avocat au barreau d'Evreux ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98116 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à tout le moins de substituer aux majorations de mauvaise foi les seuls intérêts de retard ; 4°) de condamner l'administration aux dépens en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : ALa notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. ; et qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : AL'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressement adressée à M. X... le 22 novembre 1993 que celle-ci, qui précisait que le contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, et les années d'imposition concernées ; qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences découlant des dispositions des articles L.54 B et L.57 précités, nonobstant la circonstance que la rubrique de l'imprimé de notification concernant les impôts ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité n'ait pas été remplie ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurance qu'ils représentent, ès qualité, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ... ; que lorsqu'un agent d'assurance a exercé l'option prévue par les dispositions du 1 ter de l'article 93, les revenus qu'il perçoit dans l'exercice de cette activité ne cessent pas de relever de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice non commercial de M. X..., qui exerce la profession d'agent d'assurances et a opté pour l'imposition de ses bénéfices selon le régime des traitements et salaires, des dépenses qu'elle a considérées comme non justifiée ou non nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant en premier lieu que, pour contester les réintégrations opérées par le vérificateur, le contribuable s'est borné à fournir des explications lapidaires telles que Acadeau au personnel , Ageste commercial , Arepas client , sans assortir ces allégations de pièces de nature à justifier que ces dépenses avaient été exposées dans l'exercice de la profession ; que la circonstance que les dépenses dont il s'agit auraient un caractère normal ne saurait constituer une justification suffisante ; Considérant en second lieu que les pertes résultant pour les agents généraux d'assurances du non-recouvrement des quittances laissées à leur charge par les compagnies qu'ils représentent ne constituent pas, en l'absence de tout décaissement, une Adépense nécessitée par l'exercice de la profession , au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, par une exacte application de la loi fiscale, que l'administration a réintégré au bénéfice non commercial de M. X... les quittances impayées que le contribuable avait déduites de son résultat ; Considérant que si le requérant entend se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Y..., sénateur, en date du 13 juin 1979, qui autorise, sous certaines conditions, les agents concernés à déduire le montant de ces quittances au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été portées au débit de leur compte par la compagnie, il ne justifie pas toutefois qu'il ait été rendu débiteur des quittances dont il a opéré la déduction ; qu'il n'entre pas, dès lors, dans les prévisions de la doctrine invoquée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ... ; et qu'aux termes de l'article L.80 E du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements qui informe M. X... de la décision d'assortir certains des redressements notifiés de la majoration pour absence de bonne foi comporte une motivation suffisante et a été visée par un inspecteur principal ; qu'aucune disposition n'imposait que la confirmation de cette majoration après observations du contribuable soit également visée par un agent de ce grade ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la majoration appliquée au redressement notifié au titre des quittances impayées, l'administration, en invoquant une utilisation abusive de la doctrine administrative eu égard à la forte minoration du bénéfice imposable et au défaut de production des pièces justificatives prévues par cette doctrine et destinées à permettre le contrôle de l'administration, établit l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L54 B, L57, L80 D Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.