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99NT00416

CETATEXT000007538158 J4XLX2002X06X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00416, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00416 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 1999, présentés par M. Philippe X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-623 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X... n'a été amené à fournir des explications à l'administration quant à la nature des sommes que le service entendait imposer que postérieurement à l'envoi d'une notification de redressement est sans influence sur la régularité du contrôle sur pièces dont le contribuable a fait l'objet ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé une notification de redressement à M. X... par lettre recommandée qui a été présentée à son domicile le 17 octobre 1997, l'intéressé absent étant avisé de la mise en instance du pli ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas reçu cette notification, laquelle, n'ayant pas été réclamée, a été renvoyée à l'expéditeur à l'issue du délai de mise en instance ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant que M. X..., qui avait été engagé le 24 janvier 1994 par l'entreprise ESIC en tant que responsable de son agence de La Hague puis promu directeur d'agence, a été licencié le 15 décembre 1994 avec effet au 31 décembre aux motifs d'une "perte de confiance suite aux divergences de vue sur les objectifs et le management de l'agence de La Hague", et d'une "incompatibilité d'humeur avec la direction générale entraînant une perte de confiance" ; que les conséquences de ce licenciement ont été réglées dans une transaction du 23 décembre 1994 par laquelle l'entreprise a versé à M. X... d'une part une somme nette de 55 078 F au titre des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, et, d'autre part, une somme de 110 000 F à titre d'indemnité de rupture forfaitaire, le salarié licencié ayant l'obligation de respecter une clause de non-concurrence ; que l'administration a estimé que ces sommes étaient imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 et a notifié en conséquence un redressement à M. X... le 14 octobre 1997 ; qu'en réponse à la réclamation, le service a admis que la somme 55 078 F n'était imposable qu'au titre de l'année 1995 ; que le Tribunal administratif de Caen saisi du litige portant sur l'imposition maintenue au titre de 1994 de la somme de 110 000 F a considéré que celle-ci, à hauteur de 70 000 F, correspondait à l'indemnisation d'une perte de revenu et confirmé l'imposition dans cette mesure ; Considérant que le juge de l'impôt n'est pas tenu par les stipulations de la transaction selon lesquelles l'indemnité de 110 000 F était destinée en totalité à couvrir des dommages et intérêts auxquels M. X... pensait pouvoir prétendre ; qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. X..., s'il résultait d'un conflit personnel latent depuis plusieurs mois, est intervenu de manière rapide sans avertissement préalable ; qu'eu égard aux responsabilités de directeur d'agence de l'intéressé, à sa formation et à ses compétences très spécialisées, à l'effet de la clause de non concurrence, il y a lieu de porter à la moitié de son montant la part de l'indemnité réparant un préjudice autre que pécuniaire et de fixer ainsi à 55 000 F (8 384,70 euros) la part imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité le surplus de sa demande ;Article 1er : La base de l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 de l'indemnité versée à M. X... est ramenée à 8 384,70 euros (huit mille trois cent quatre vingt quatre euros soixante dix centimes).Article 2 :M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu formant surtaxe par rapport à celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 :Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 8 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 79

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