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99NT01571

CETATEXT000007538162 J4XLX2003X05X000009901571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 mai 2003, 99NT01571, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01571 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C BOT M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999 sous le n° 99NT01571, présentée pour la SCI Château de l'Auvent, dont le siège est au Château de l'Auvent, 61550 Saint-Nicolas de Sommaire, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SCI Château de l'Auvent demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1019 en date du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 137 833 F dont elle disposait à la fin de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées ; C CNIJ n° 19-06-02-08-03 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'une somme de 200 F correspondant au remboursement des droits de timbre acquittés devant le tribunal administratif et devant la Cour administrative d'appel ; ............................................................................................................ Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000 sous le n° 00NT00800, présentée pour la SCI Château de l'Auvent, dont le siège est au Château de l'Auvent, 61550 Saint-Nicolas de Sommaire, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SCI Château de l'Auvent demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-580 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés à hauteur de 26 123 F au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais de procédure ; ............................................................................................................. Vu, 3°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01NT01562, présentée pour la SCI Château de l'Auvent, dont le siège est au Château de l'Auvent, 61550 Saint-Nicolas de Sommaire, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SCI Château de l'Auvent demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1318 en date du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 137 833 F dont elle disposait à la fin de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais de procédure ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SCI Château de l'Auvent présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, que la SCI du Château de l'Auvent a, le 27 mai 1997, déposé une déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1996, sollicitant un remboursement de 205 896 F ; que le service des impôts a estimé que la société avait procédé, à concurrence de 137 833 F, à la déduction de la taxe grevant des dépenses afférentes à la restauration et à l'aménagement du château de l'Auvent à Saint-Nicolas de Sommaire (Orne), qui n'étaient pas engagées pour la réalisation d'opérations taxables, et a en conséquence limité le remboursement demandé à 68 063 F ; que, d'autre part, à la suite d'une vérification de comptabilité qui a concerné la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996, le service des impôts a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée qui grevait ces mêmes dépenses ; qu'en outre, la société a, le 3 mai 2000, présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1999, à laquelle l'administration n'a, pour le même motif, fait droit qu'à concurrence de 8 907 F ; Sur le principe du droit à déduction : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...)
  2. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ; Considérant qu'il est constant que la SCI du Château de l'Auvent, dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et l'exploitation directe ou indirecte, par bail, location ou autrement, de biens immeubles et plus particulièrement, l'acquisition d'une propriété, sise commune de Saint-Nicolas de Sommaire, dénommée Château de l'Auvent et, généralement, toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, a, à compter de l'année 1993, engagé des travaux de réhabilitation de 14 chambres dans le château ; que ces travaux n'étaient pas terminés six années plus tard ; que la société n'a loué, durant la période en litige, aucune chambre ou gîte rural dans ledit immeuble, lequel n'a pas la nature d'un hôtel et a été occupé à titre privatif par les deux associés de la société, M. et Mme X ; que, dans ces circonstances, la SCI Château de l'Auvent, qui ne peut se prévaloir d'aucune démarche en vue d'une exploitation commerciale du château, ne peut pas être regardée comme ayant eu l'intention d'y exercer une activité éligible à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, par ailleurs, que si la société requérante a, par une lettre du 4 avril 1993, opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er avril 1993, il ressort de cette lettre ainsi que de la circonstance que le bail à ferme concerné excluait expressément le périmètre du château et de son parc, que cette option ne visait que la seule activité de bailleur de biens ruraux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe ayant grevé les travaux réalisés dans le château de l'Auvent ; Sur la taxation de la livraison à soi-même d'un hangar agricole : Considérant que le service des impôts a mis à la charge de la SCI du Château de l'Auvent la taxe assise sur le prix de revient hors taxe d'un hangar agricole qu'elle s'était livrée à soi-même ; qu'en contrepartie, l'immeuble étant utilisé pour les besoins de l'exploitation par un redevable assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la société a été autorisée à déduire de la taxe afférente à son exploitation l'intégralité de la taxe afférente ayant grevé le prix de revient du hangar ; que, pour 102 985 F de taxe considérée comme collectée, le service a constaté 102 985 F de taxe déductible ; qu'ainsi, l'assujettissement de la SCI à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi même d'un hangar n'a eu aucun effet sur le montant de la taxe en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que de la SCI du Château de l'Auvent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI du Château de l'Auvent la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SCI du Château de l'Auvent sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Château de l'Auvent et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 4 -

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