← France

99NT01738

CETATEXT000007538171 J4XLX2003X05X000009901738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 14 mai 2003, 99NT01738, inédit au recueil Lebon 2003-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01738 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C MILOCHAU M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentés pour la S.A. PRIOS, dont le siège est 4, rue de Montréal à 49300 Cholet, par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; La S.A. PRIOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 94-3125 et 96-3246 en date du 11 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à la même année ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-01-03-01-01 n° 19-06-02-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui était alors président du conseil d'administration et principal associé de la S.A. PRIOS, a perçu en 1990 de la société Alpha Informatique des commissions d'un montant total de 80 000 F pour un partenariat informatique ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas déclaré ces commissions ni l'exercice d'une activité indépendante ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A. PRIOS a réalisé des prestations informatiques pour la société Alpha Informatique se confondant avec celles ayant donné lieu au versement des commissions litigieuses ; que la S.A. PRIOS a remboursé à M. X des frais professionnels inhérents à ces interventions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que ces commissions se rattachent à l'activité de la S.A. PRIOS et à en rapporter le montant aux recettes de celle-ci ; que les moyens tirés de ce que M. X posséderait des actions d'autres sociétés du même groupe, et que celles-ci exerceraient également des activités dans le domaine de l'informatique sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PRIOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A. PRIOS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PRIOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.