← France

99NT02118

CETATEXT000007538175 J4XLX2003X05X000009902118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 99NT02118, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02118 Rejet 3EME CHAMBRE contentieux des pensions C M. SALUDEN KERJEAN M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1999, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me KERJEAN, avocat au barreau de Brest ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3338 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget du 8 septembre 1994, transmise par courrier du ministre de l'éducation nationale du 14 octobre 1994, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, à ce qu'il soit constaté que la lésion de son pouce droit constitue une aggravation de l'accident de service subi le 26 janvier 1982 et à ce que son taux d'invalidité soit fixé à 20 % ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; C CNIJ n° 36-08-03-01 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de mettre les dépens à sa charge ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait été victime le 26 janvier 1982 d'un accident de service qui avait provoqué un écrasement et une plaie du bord externe de l'index de la main droite ; qu'il en était résulté une incapacité permanente fixée au taux de 8 % ; qu'au cours de l'année 1991, l'intéressée a ressenti des douleurs parfois violentes dans la main droite, accompagnées d'une diminution croissante de la mobilité du pouce ; qu'après qu'un diagnostic d'arthrose trapezo-metacarpienne ait été posé, elle a subi, le 10 janvier 1992, une intervention qui a eu pour objet une résection des surfaces articulaires et la mise en place d'une prothèse à rotule ; qu'elle soutient que l'affection atteignant le pouce de la main droite doit être regardée comme une conséquence aggravante de l'accident de service du 26 janvier 1982 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit par le Tribunal administratif de Rennes, qui ne présente pas un caractère incomplet contrairement à ce qu'affirme la requérante, que, compte tenu en particulier de la nature de la blessure à l'index, les atteintes ressenties par Mme X au pouce droit près de dix ans après ne peuvent être regardées comme étant une consé-quence nécessaire de l'accident de service survenu en 1982 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que ces douleurs sont apparues, à la racine du pouce, à la suite d'efforts répétés de gymnastique qui ont été par eux-mêmes susceptibles de provoquer un traumatisme ; que, dans ces circonstances, Mme X ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise réclamée, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 1 - 3 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.