CETATEXT000007538186 J4XLX2001X12X0000002579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02579, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02579 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1999, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-2422 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 1998 et de l'arrêté du 2 novembre 1998, par lesquels le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a accordé à la S.C.I La Lucéenne, deux permis de construire modificatifs pour la construction, sur un terrain situé place du Général de Gaulle, d'un immeuble comprenant vingt logements et quatre commerces ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de M. Yves X..., - les observations de Me PAGE, avocat de la S.C.I La Lucéenne, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 23 juillet 1998 et 2 novembre 1998 par lesquels le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré deux permis de construire modificatifs à la S.C.I La Lucéenne pour la construction, sur un terrain sis place du Général de Gaulle, d'un immeuble comprenant vingt logements et quatre commerces ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par les deux arrêtés municipaux dont le sursis à exécution est demandé, ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement du 15 octobre 2000 et que la réalité de la complète exécution de ces mêmes travaux n'est pas contestée ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, aussi bien la commune de Sainte-Luce-sur-Loire à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel, que M. X... à verser à la S.C.I La Lucéenne et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire les sommes qu'elles demandent au titre desdits frais exposés devant la Cour ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution objet de la requête susvisée de M. Yves X....Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) et de la société civile immobilière La Lucéenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, à la S.C.I La Lucéenne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.