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99NT02581

CETATEXT000007538188 J4XLX2001X12X0000002581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02581, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02581 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, présentée par M. Goulven X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1440 du 22 septembre 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé sur le fondement de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête lui demandant de "constater l'illégalité" du titre d'occupation d'un terre-plein avec maison d'habitation et garage à bateaux situé au lieudit "Quirion" à Arradon que lui propose le préfet du Morbihan, de constater l'absence de pertinence d'avoir à remettre à l'Etat les clés de cet immeuble et d'annuler la décision du 29 mars 1999 du directeur des services fiscaux du Morbihan rejetant sa réclamation dirigée contre l'avis de mise en recouvrement d'une somme de 19 307 F à titre de redevance domaniale pour l'année 1998 ; 2 ) de "constater l'illégalité du titre d'occupation, ( ...) l'absence de pertinence d'avoir à remettre les clés, ( ...) que le refus de signer un document illégal ou contenant une illégalité est un devoir et que l'on ne peut être sanctionné pour avoir accompli un devoir, ( ...) que la menace de démolition des ouvrages prononcée par le préfet du Morbihan pour obtenir la signature de la convention proposée est une oppression à laquelle l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme du 26 août 1789 donne le droit de résister, ( ...) que l'administration a violé la Déclaration des Droits de l'Homme du 26 août 1789, ( ...) que le Tribunal administratif de Rennes ignore l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'homme" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble, le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du contenu de l'ordonnance du 22 septembre 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Goulven X..., que le juge des référés aurait incomplètement répondu aux conclusions de l'intéressé et n'aurait pas fait preuve d'impartialité ; qu'il n'a pas non plus, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que les conclusions par lesquelles M. X... a demandé au juge des référés de "constater l'illégalité" du titre d'occupation que lui a proposé le préfet du Morbihan, aient été interprétées comme des conclusions à fin d'annulation, n'a exercé aucune influence sur la solution du litige ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur la demande de référé de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toute mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. X... a demandé au président du Tribunal administratif de Rennes de "constater l'illégalité du titre d'occupation proposé" par le préfet du Morbihan pour un terre-plein avec maison d'habitation et garage à bateaux sis au lieudit "Quirion" à Arradon "et la pertinence d'avoir à remettre les clés" de cet immeuble et "d'annuler la décision de rejet du directeur des services fiscaux du Morbihan" portant mise en recouvrement d'une redevance domaniale au titre de l'année 1998 ; que de telles mesures ne rentraient pas dans le champ d'application de la procédure de référé définie par les dispositions précitées ni, d'ailleurs, dans celui des procédures de référé définies par les articles R. 128 et R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Goulven X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R128, R129

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