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99NT01106

CETATEXT000007538191 J4XLX2003X04X000000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, du 23 avril 2003, 99NT01106, inédit au recueil Lebon 2003-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01106 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. ISAIA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée par la société Diamis, qui a son siège ... ; La société Diamis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-342 du Tribunal administratif de Caen en date du 31 mars 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Sartilly ; 2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-03-04-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 : - le rapport de M. ISAÏA, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions concernant les années 1998 à 2001 : Considérant que la réclamation présentée par la société Diamis tendait à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Sartilly ; que, par suite, à supposer qu'en appel elle ait entendu contester la même imposition au titre des années 1998 à 2001, ces conclusions sont irrecevables devant la Cour ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition.... ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant aux conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Diamis, qui a été constituée le 11 janvier 1996, a acquis dans le cadre d'une procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce d'Angers l'établissement secondaire de la société IENA Industries situé à Sartilly (Manche), comprenant un terrain avec bâtiment, du matériel et de l'outillage et repris à cette occasion, outre 17 salariés, les contrats de crédit-bail et un stock de marchandises, pour y exercer une activité de fabrication et négoce de menuiserie identique à celle à laquelle se livrait précédemment la société IENA Industries ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle n'a racheté à cette dernière aucun fonds de commerce ni son établissement principal, réalisé des investissements importants et s'est engagée à créer huit emplois permanents, l'opération réalisée par la société Diamis doit être regardée non pas comme une création d'établissement mais comme un changement d'exploitant ; que, dès lors, la société DIAMIS n'est pas en droit de prétendre, au titre de l'année 1996, année de sa création, à l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1478 II du code général des impôts lorsqu'il y a création d'établissement ; que, de même, elle ne peut pas non plus prétendre, au titre de l'année 1997, à l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 en cas de création d'activité industrielle alors que par ailleurs il est constant qu'elle n'a déposé aucune demande d'agrément pour l'application des autres dispositions de ce texte, ni, à titre subsidiaire, à la réduction de moitié des bases d'imposition accordée au contribuable en cas de création d'établissement par les dispositions du II, alinéa 3 du même article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Diamis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société Diamis les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Diamis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Diamis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 4 -

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