CETATEXT000007538203 J4XLX2003X04X000000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, du 9 avril 2003, 99NT01184, inédit au recueil Lebon 2003-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01184 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MORVAN M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par la SCP MOAL-BRULE-MORVAN et Me PENSEC, avocats au barreau de Morlaix ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2441 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.C.I. ALFOR, qui est propriétaire de locaux commerciaux dépendant du centre commercial Bretagnia situé à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, le service a procédé au redressement des résultats de la société, et a en conséquence soumis M. et Mme X, associés, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de leurs participations dans la société ; Sur les conclusions tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société : Considérant que M. et Mme X n'ont fait l'objet d'aucune imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions d'appel par lesquelles ils demandent la réduction d'impositions à la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; Considérant que, pour contester les impositions mises à leur charge à raison de la réintégration des dépenses de travaux déduites sur le fondement des dispositions susvisées, les requérants se bornent à soutenir qu'ils justifient de leur déductibilité et à communiquer les documents justificatifs des dépenses afin que l'administration puisse juger elle-même de la déductibilité ou non des dépenses exposées à l'occasion de travaux de réparations réalisés dans la galerie marchande du centre commercial Bretagnia ; qu'ainsi, ils n'assortissent leur contestation du redressement d'aucune précision de nature à permettre à la Cour de se prononcer utilement sur son bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.