CETATEXT000007538208 J4XLX2002X02X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 99NT00218, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00218 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présen-tée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 95-2508, 96- 1201 et 96-1498 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à : - l'annulation des décisions du 27 septembre 1995 du directeur général de la gendarmerie nationale rejetant ses recours concernant sa notation complémentaire pour la période du 28 mars au 17 juin 1995 ainsi que la punition de trente jours d'arrêts qui lui a été infligée ; - l'annulation de la décision du 6 novembre 1995 du colonel commandant la légion de gendarmerie du Centre rejetant son recours à l'encontre de la décision le mutant à la brigade de gendarmerie de Vailly-sur-Sauldre ; - l'annulation des décisions du 19 mars 1996 du ministre de la défense agréant partiellement son recours à l'encontre de la punition d'arrêts infligée et la décision du 9 avril 1996 du colonel commandant la légion de gendarmerie départementale du Centre lui infligeant une punition de vingt jours d'arrêts ; - l'annulation de la décision du 23 avril 1996 du commandant du groupe-ment de gendarmerie départementale du Cher rejetant sa demande de révision de notation pour la période comprise entre le 17 juin 1995 et le 21 février 1996 ; - l'annulation des décisions du 2 mai 1996 du ministre de la défense n'agréant que partiellement son recours à l'encontre de sa notation complémentaire et rejetant son recours à l'encontre de la décision prononçant sa mutation d'office ; - l'annulation de la décision du 10 juin 1996 du ministre de la défense refusant la prise en charge par l'Etat de ses frais et honoraires d'avocat ; - la suppression de la lettre d'observations figurant dans son carnet de notes et les motifs de la punition infligée ; - à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder au rétablis-sement de sa notation au niveau qui était le sien avant le 23 mai 1995 ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la punition infligée et de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la mutation d'office dont il a fait l'objet ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 19 mars, 9 avril, 23 avril, 2 mai et 10 juin 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui comman-dent le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que le procès-verbal d'audition de témoins de l'incident auquel la personne poursuivie a été mêlée est entaché d'irrégularité qui lui ôte toute force probante ; qu'il est constant que le Tribunal de police de Saint-Amand-Montrond a prononcé la relaxe de M. X... au motif que le procès-verbal d'audition des témoins de l'incident qui l'avait opposé à des personnes privées était dépourvu de force probante ; que l'intervention de ce jugement ainsi motivé ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient M. X..., à ce que l'admi- nistration militaire, à qu'il appartenait d'apprécier si les faits étaient établis dans l'affirmative, inflige une punition d'arrêts à l'intéressé et tienne compte desdits faits en matière de notation et d'affectation ; Considérant que le 23 mai 1995, alors qu'il était de repos, M. X..., gendarme à la brigade territoriale de la Guerche-sur-l'Aubois, a été mêlé à un incident, impliquant son propre véhicule qui gênait le passage sur le chemin rural des Vignes, qui a nécessité l'intervention des gendarmes de la brigade de Sancoins puis de ses propres collègues ; qu'à la suite de cet incident, M. X... a fait l'objet le 1er août 1995 d'un ordre de mutation, confirmé par décision du 2 mai 1996, du ministre de la défense, pour la brigade territoriale de Vailly-sur-Sauldre au motif que le maintien dans ses anciennes fonctions était incompatible avec l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits litigieux ayant discrédité l'intéressé tant dans ses relations avec ses collègues, qu'avec la population, sa mutation d'office, qui a été précédée d'une invitation à prendre connaissance de son dossier, était justifiée par l'intérêt du service et n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ; Considérant qu'à la suite des faits ci-dessus relatés, M. X... a fait l'objet d'une notation complémentaire pour la période comprise entre le 28 mars 1995 et le 17 juin 1995 traduisant une baisse de niveau par rapport à la période du 18 février 1994 au 27 mars 1995 ; que les mentions défavorables de sa notation complémentaire figurant à la rubrique "conduite moralité" et relatives à l'intempérance ayant été supprimées par décision du 2 mai 1996 à la suite de son recours, l'appréciation qui reste portée dans le cadre de ladite notation sur sa manière de servir compte tenu de l'incident auquel il s'est trouvé mêlé ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, par décision du 19 mars 1996, le ministre de la défense a ramené à vingt jours d'arrêts la punition de trente jours d'arrêts initialement infligée à M. X... ; que les faits reprochés à M. X..., qui ne sont pas matériellement inexacts, étaient de nature à justifier une punition disciplinaire ; que la punition de vingt jours d'arrêts qui lui a été infligée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que M. X... n'invoquant à l'appui de ses conclu-sions tendant à l'annulation de sa notation pour la période comprise entre le 17 juin 1995 et le 21 février 1996 et la décision du 10 juin 1996 refusant la prise en charge de ses frais d'avocat par l'Etat que les moyens précédemment développés, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense. 01-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION 01-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES 08 ARMEES 08 ARMEES Code de justice administrative L761-1, L761
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.