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98NT00322

CETATEXT000007538210 J4XLX2002X02X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 février 2002, 98NT00322, inédit au recueil Lebon 2002-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00322 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1998, présentée par Mme Bernadette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-619 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 mars 1996 et 11 mai 1997 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatoire dans une zone défavorisée pour les campagnes 1996 et 1997 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 75/268 du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1975 ; Vu le règlement n° 2328/91 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1991 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il concerne la décision du 26 mars 1996 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne : Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision du 26 mars 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne lui a refusé, pour l'année 1996, le bénéfice de l'indemnité compensatoire dans une zone défavorisée, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la tardiveté de ces conclusions ; que Mme X... ne conteste pas ce motif de rejet ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il concerne la décision du 11 mars 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive n° 75/268 du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1975 : AEn vue d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans certaines zones défavorisées ( ...) les Etats membres sont autorisés à instaurer le régime particulier d'aides visé à l'article 4, destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu de agriculteurs dans ces zones. L'application des mesures prévues par ce régime doit tenir compte de la situation et des objectifs de développement propres à chaque région ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite directive : A1. Le régime particulier d'aides visé à l'article 1er comporte les mesures suivantes : - L'octroi, dans les conditions prévues au titre II, d'une indemnité qui compense les handicaps naturels permanents ( ...) ; qu'en vertu de l'article 17 du règlement n° 2328/91 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1991, alors en vigueur : Dans les régions qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément à la directive 75/268 CEE, les Etats membres peuvent octroyer en faveur des activités agricoles une indemnité compensatoire annuelle qui est fixée en fonction des handicaps naturels permanents ( ...) ; que selon le paragraphe 3 de l'article 18 dudit règlement relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité : ALes Etats membres peuvent prévoir des conditions supplémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité compensatoire ; qu'aux termes de l'article R.113-13 du code rural, pris pour l'application de ces dispositions : ALes zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel ; qu'aux termes de l'article R.113-18 de ce code : ALes exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies aux articles R.113-13 à R.113-17 peuvent bénéficier d'aides compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels permanents ; que l'article R.113-19 du même code précise que Acette aide compensatoire porte le nom ( ...) d'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées, selon la zone considérée ; qu'en vertu de l'article R.113-22 du même code : APeut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées ( ...) tout agriculteur répondant ( ...) aux conditions suivantes : 1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ( ...) ; Considérant que si, par un arrêt du 22 octobre 1998 rendu dans les affaires C-9/97 et C-118/97, la Cour de justice des Communautés européennes a interprété les dispositions communautaires précitées comme ne s'opposant pas à l'attribution, à certaines conditions, d'une indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents à un agriculteur qui ne réside pas de manière durable dans son exploitation, il ressort de cet arrêt, contrairement à ce que soutient Mme X..., qu'eu égard au pouvoir d'appréciation que les Etats membres tirent des dispositions susrappelées du paragraphe 3 de l'article 18 du règlement n° 2328/91 et qui doit s'exercer en fonction de la situation propre à chaque région, ces mêmes dispositions communautaires doivent être regardées comme ne faisant pas obstacle à ce que l'article R.113-22 du code rural, impose une condition de résidence permanente dans l'exploitation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui ne résidait pas dans une zone défavorisée au cours de la campagne 1997, ne remplissait pas l'une des conditions d'attribution fixée par les dispositions précitées de l'article R.113-22 du code rural pour prétendre à l'indemnité compensatoire instituée par ces dispositions ; qu'elle ne pouvait, dès lors, bénéficier de cette indemnité au titre de ladite campagne ; que la circonstance que cette indemnité, dont le régime exige une appréciation des droits du postulant faite annuellement en application de l'article R.113-18 du code rural, lui ait été accordée au titre des campagnes 1992 à 1995, ne pouvait l'autoriser à se prévaloir d'un droit à en bénéficier pour les campagnes ultérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 décembre 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne a rejeté sa demande de versement de l'indemnité compensatoire dans une zone défavorisée au titre de la campagne 1997 ;Article 1er: La requête de Mme Bernadette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS Code rural R113-13, R113-18, R113-13 à R113-17, R113-19, R113-22

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