CETATEXT000007538213 J4XLX2002X02X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 99NT00363, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00363 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1999, présentée pour M. Gérard X..., demeurant 22, place du Général Leclerc à Neuville-aux-Bois
(45170), par Me VOLLET, avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2395 du 15 décembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 216 000 F en réparation du préjudice subi du fait du blâme qui lui a été infligé le 13 septembre 1996 par le ministre de la défense ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée en répa-ration du préjudice matériel et moral subi du fait de cette punition ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me MICHAUX, substituant Me VOLLET, avocat de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 13 septembre 1996, le ministre de la défense a infligé à M. X..., adjudant, commandant la brigade de gendarmerie de Neuville-aux-Bois, un blâme pour avoir commis une indélicatesse ; que cette mesure ayant été annulée pour vice de forme par le Tribunal administratif d'Orléans, M. X... relève appel de ce jugement en tant que celui-ci a refusé de réparer tant le préjudice matériel que moral résultant de la punition infligée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à deux reprises M. X... a reçu, en mars 1994 et en janvier 1996, des dons sous forme de chèques d'un montant de 500 F et de 1 000 F qui n'ont pas bénéficié à la "maison de la gendarmerie" mais ont été versés, s'agissant notamment du chèque de 1 000 F, sur son compte personnel en méconnaissance des dispositions alors applicables en matière d'acceptation des libéralités ; que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, les sommes en cause n'ont pas servi au financement de manifestations de relations publiques, ni à l'achat de petits matériels au profit de la brigade ; que ces agissements constituant un manque-ment grave susceptible de porter atteinte au renom de l'arme, la circonstance que le blâme infligé ait été reconnu illégal, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé, qui a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite, droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que l'Etat qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés et non compris dans les dépens n'est pas davantage fondé à obtenir la condamnation qu'il réclame en application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de la défense. 01-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION 01-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES 08 ARMEES 08 ARMEES Code de justice administrative L761-1