CETATEXT000007538215 J4XLX2002X02X0000000671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2002, 00NT00671, inédit au recueil Lebon 2002-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00671 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... Gérard, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1646 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 24 août 1999 par lequel le conseil de discipline de recours a confirmé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois que le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) lui a infligée par décision du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit avis ; 3°) de condamner le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me SEBAOUN substituant Me LEHEUZEY, avocat du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O., -les observations de M. X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 26 du décret du 18 septembre 1989 pris pour l'application de l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : "Le requérant et l'autorité territoriale sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours. Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire" ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Après audition de l'autorité territoriale, du requérant et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil de discipline de recours délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son conseil ou de ses témoins. Si le conseil se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivé ..." ; Considérant en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'autorité territoriale et son représentant doivent appartenir à la même collectivité territoriale ; qu'ainsi la participation du président de la chambre de commerce et d'industrie en tant que représentant du président du syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu, alors qu'il est, de plus, constant qu'il n'a pas pris part à la délibération du conseil de discipline de recours ; Considérant en second lieu, que l'avis rendu qui énonce qu'à la majorité de ses membres, à bulletin secret, le conseil de discipline de recours a considéré que la sanction infligée à M. X... n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, comporte une motivation suffisante ; qu'en confirmant ainsi la sanction infligée à M. X..., le conseil de discipline de recours a entendu rejeter le recours formé par ce dernier et n'a par suite pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant enfin qu'il n'est pas établi que les membres du conseil de discipline de recours auraient manifesté une hostilité de principe ou auraient manqué d'impartialité à l'égard de M. X... avant même la séance dudit conseil ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, le président du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. disposait du pouvoir disciplinaire sur M. X... alors même que celui-ci avait été mis à disposition d'une association de droit privé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur au C.M.F.A.O., s'est abstenu de participer aux conseils de classe notamment des 30 mars 1998 et 19 janvier 1999 et a refusé d'effectuer les visites d'employeurs ainsi que de rédiger les fiches de suivi des apprentis auxquelles il était tenu en qualité de formateur ; qu'il a refusé également de moduler ses appréciations sur les bulletins de notes du premier semestre 1998/1999 des apprentis de deuxième année de C.A.P. dont il avait la charge, leur accordant la mention "très bien" quels que soient leur niveau et leurs efforts et s'est présenté pour assurer son cours le 24 février 1999 avec un retard d'environ 25 minutes ; qu'il s'est rendu auteur, pendant un cours du 22 février 1999, en présence de ses élèves, de violences verbales à l'égard de deux agents du syndicat mixte ; que si M. X... entend se prévaloir du conflit opposant au moment des faits la direction du syndicat mixte à une partie du personnel, il n'est pas établi que les divers manquements qui lui sont reprochés aient été en relation avec ce conflit ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, de tels faits, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces versées au dossier, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant que M. X..., à qui avaient été adressés de nombreux rappels à l'ordre pour des faits similaires à ceux justifiant la sanction contestée, avait déjà fait l'objet d'un blâme et de deux exclusions temporaires de fonctions ; qu'ainsi, et alors même que le conseil de discipline de recours a estimé, en ce qui concerne les réunions auxquelles M. X... était dans l'obligation de se rendre dans le cadre de son mandat municipal, que l'administration qui disposait des convocations pour les dates invoquées n'a pas apporté la preuve d'une faute que M. X... aurait commise en n'informant pas la direction du centre de ses horaires de départ et de retour du centre, le conseil n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé par ce dernier contre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont il a été l'objet ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait eu pour objet que de sanctionner M. X... à raison du recours qu'il avait exercé contre sa mise à disposition d'une association de droit privé ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. les frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de M. X... et les conclusions du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne et au ministre de l'éducation nationale. 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE 36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE Code de justice administrative L761-1 Décret 85-1081 1985-10-08 art. 9 Décret 89-677 1989-09-18 art. 26, art. 27 Loi 86-53 1984-01-26 art. 90 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.