CETATEXT000007538217 J4XLX2002X05X0000000677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 00NT00677, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00677 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2000, présentée pour M. et Mme X... par Me de MORHERY, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-169 du 19 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1997 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé M. Pascal Y... à exploiter une superficie de 11 hectares 27 ares à Plouasne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me de MORHERY, avocat de M. et Mme X..., -les observations de Me LE BRUN, substituant Me DRUAIS, avocat de M. Y..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ( ...) 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation ( ...)" ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes- d'Armor, résultant de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1997, fixe notamment comme orientations de "préserver les unités de production viables" et de "favoriser l'agrandissement d'exploitations agricoles viables pour permettre l'amélioration des revenus" ; Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du code rural, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en mentionnant Ales situations professionnelles comparées du demandeur et du preneur en place et en relevant que Ala reprise de ces terres ne ramenait pas la superficie de l'exploitation en deçà de celle fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet des Côtes-d'Armor a suffisamment motivé la décision contestée du 26 novembre 1997 par laquelle il a autorisé M. Y... à exploiter à Plouasne une superficie de 11 hectares 27 ares précédemment mise en valeur par M. et Mme X... ; Considérant que si, à la date de la décision contestée, M. et Mme X... avaient deux enfants alors que M. Y... était célibataire, il ressort des pièces du dossier que les requérants exploitaient une surface d'environ 131 hectares sur laquelle ils pratiquaient la culture de céréales, l'engraissage de 350 truies et l'élevage de vaches allaitantes et de vaches laitières pour lequel ils disposaient d'une quantité de référence laitière de 354 567 litres ; que l'autorisation contestée, en réduisant cette unité de production à une surface d'environ 120 hectares représentant plus de six fois la surface minimum d'installation fixée, par le schéma directeur départemental des structures agricoles, à 18 hectares en cas de polyculture, n'a nullement porté atteinte à sa viabilité ; qu'il n'est pas, non plus, établi que cette réduction de surface serait de nature à entraîner le licenciement économique d'un salarié ; que la circonstance que les terres litigieuses sont distantes de 5 km environ du siège d'exploitation de M. Y..., alors qu'elles ne sont situées, ainsi que l'a retenu la section de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qu'à environ 2 km du siège de l'exploitation de M. et Mme X..., n'était pas davantage de nature à faire obstacle à l'opération projetée au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 331-7 du code rural ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dans l'examen auquel il s'est livré, le préfet n'a pas tenu compte des situations professionnelles respectives des intéressés et a commis une erreur d'appréciation en autorisant, par la décision contestée, l'agrandissement d'une exploitation viable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. Y... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES Arrêté 1997-07-30 Code de justice administrative L761-1 Code rural L331-7
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