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99NT00695

CETATEXT000007538219 J4XLX2002X05X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 99NT00695, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00695 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée pour la société "La préservatrice foncière assurances", dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux

(92800), par la société civile professionnelle COMOLET - MANDIN, avocats au barreau de Paris ; La société "La préservatrice foncière assurances" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1888 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que la société des autoroutes de Paris-Normandie soit reconnue responsable de l'accident dont a été victime un de ses assurés le 10 décembre 1994 et condamnée à lui rembourser les sommes versées à cet assuré ; 2°) de dire que son action devant le Tribunal administratif était rece- vable ; 3°) de renvoyer l'examen au fond de l'affaire devant le Tribunal administratif de Caen ; 4°) de condamner la société des autoroutes Paris-Normandie à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me PENAUD, substituant Me COMOLET, avocat de la société "La préservatrice foncière assurances", - les observations de Me THOMAS RIOUALLON, substituant Me PLANCHON, avocat de la société des autoroutes Paris-Normandie, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur." ; qu'il résulte de ces dispositions que la recevabilité de l'action de l'assureur est conditionnée par le paiement de l'indemnité d'assurance due à son assuré ; Considérant que la production de quittances attestant le paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance établit la qualité à agir de l'assureur légalement subrogé dans les droits de son assuré ; que le caractère provisionnel des versements effectués a pour seul effet de limiter la subrogation à hauteur des sommes versées, mais ne saurait, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Caen, s'opposer à la recevabilité de l'action subrogatoire ouverte à l'assureur par les dispositions précitées de l'article L.121-12 du code des assurances ; Considérant que la circonstance que l'assureur a engagé devant le juge judiciaire une action en nullité du contrat souscrit par son assuré ne saurait par elle-même s'opposer à la recevabilité de l'action engagée contre le tiers dont la responsabilité est recherchée dans la survenance des faits à l'origine du dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, dès lors que le paiement de l'indemnité d'assurance est établie ; qu'en l'espèce, la société requérante a produit devant le Tribunal administratif de Caen des quittances attestant le paiement de l'indemnité d'assurance à hauteur de 625 000 F ; que la recevabilité de son action était ainsi établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et, dans les circonstances de l'espèce, aucune des parties ne demandant à la Cour de se prononcer au fond, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie "Assurances générales de France" IART, venant aux droits de la société "La préservatrice foncière assurances", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société des autoroutes de Paris- Normandie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société des autoroutes de Paris-Normandie à payer à la compagnie "Assurances générales de France" IART une somme de 1 000 euros à ce titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 février 1999 est annulé.Article 2 : La compagnie "Assurances générales de France" IART est renvoyée devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : La société des autoroutes Paris-Normandie est condamnée à verser à la compagnie "Assurances générales de France" IART une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie "Assurances générales de France" IART, à la société des autoroutes Paris-Normandie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE Code de justice administrative L761-1, L761 Code des assurances L121-12

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