CETATEXT000007538221 J4XLX2002X05X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00787, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00787 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 21 avril et 17 juin 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Yves X..., par Me BLANDEL-BEJERMI, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3627 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1997 par laquelle le directeur de l'hôpital local du Croisic a recruté M. Y... en qualité de médecin attaché ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'hôpital local du Croisic à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié par le décret n° 88-674 du 6 mai 1988 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me GUILLERMINET substituant Me BLANDEL-BEJERMI, avocat de M. X..., -les observations de Me RENAUD, avocat de l'hôpital local du Croisic, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : "Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie" ; que l'article R.711-6-14 mentionne les "praticiens visés aux 2°, 3° et au deuxième alinéa de l'article L.714-27" ; que selon l'article L.714-27 : "Le personnel des établissements publics de santé comprend : ... 3° des médecins ... attachés des hôpitaux ; qu'enfin aux termes de l'article 4 du décret du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation : "Les attachés et les attachés associés sont nommés par le directeur général ou le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service intéressé ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les attachés recrutés pour dispenser des soins de suite ou des soins de longue durée dans un hôpital local sont nommés sur proposition du chef de service appartenant au centre hospitalier ou à l'établissement de santé privé ayant conclu la convention permettant à l'hôpital local de dispenser des soins en médecine ; Considérant que, par la décision contestée, le directeur de l'hôpital local du Croisic a nommé M. Y... en qualité de médecin attaché chargé de la surveillance médicale du service de soins de longue durée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nomination ait été prise sur proposition du chef de service intéressé au sens des dispositions précitées ; que faute d'une telle proposition, ladite décision est illégale comme prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... relatif au nombre de vacations attribué au service, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'hôpital local du Croisic la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'hôpital local du Croisic à verser à M. X... la somme de 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 février 1999 est annulé.Article 2 : La décision du 26 juin 1997 par laquelle le directeur de l'hôpital local du Croisic a recruté M. Y... en qualité de médecin attaché est annulée.Article 3 : L'hôpital local du Croisic versera à M. X... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de l'hôpital local du Croisic tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'hôpital local du Croisic, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L711-6, R711-6-15, R711-6-14, L714-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.