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98NT01274

CETATEXT000007538223 J4XLX2002X03X0000001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 98NT01274, inédit au recueil Lebon 2002-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01274 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Montargis ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-921 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Amilly (Loiret) ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; et qu'aux termes de l'article 1452 du même code : ASont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est livré en 1995 à la vente de marchandises et à la location du garage, muni de son équipement, où il exerçait l'activité de mécanicien automobile, jusqu'à ce que son état de santé le lui interdise à partir de 1990 ; que tant la vente de marchandises que la location de locaux professionnels équipés représentent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, et ne peuvent être regardées comme ayant un caractère non lucratif ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 1452 précité du code en faveur des artisans, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'exerçait pas en fait cette activité ; que le moyen tiré de ce que le non-exercice de cette activité est dû à son état de santé est inopérant au regard de l'exonération dont il s'agit ; que c'est par suite à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1995 ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : ALes redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ... ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie admet que M. X... est en droit de bénéficier, ainsi que celui-ci le demande devant la Cour en application des dispositions précitées, d'une réduction de la cotisation initialement mise à sa charge, ramenant celle-ci de 5 133 F (782,52 euros) à 3 641 F (555,07 euros) ; que le ministre fait toutefois valoir que l'intéressé a déjà bénéficié d'une remise gracieuse ramenant la cotisation qu'il a effectivement supportée à 3 433 F (523,36 euros), et qu'ainsi aucun dégrèvement complémentaire ne peut être accordé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : ALes réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ; et qu'aux termes de l'article L.247 du même livre : AL'administration peut accorder, sur demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration ait accordé à un contribuable une modération de l'impôt mis à sa charge, sur le fondement de l'article L.247 précité, ne peut pas avoir pour effet de le priver ultérieurement du bénéfice de l'application d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; Considérant qu'il est constant que M. X... est en droit de bénéficier d'une réduction d'imposition de 227,45 euros au titre de l'article 1647 bis précité du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions dans cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande ;Article 1er : M. X... est déchargé à concurrence de la somme de 227,45 euros (deux cent vingt sept euros quarante cinq centimes) de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995.Article 2 :Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1452, 1647 bis CGI Livre des procédures fiscales L190, L247

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