CETATEXT000007538229 J4XLX2002X03X0000001744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2002, 00NT01744, inédit au recueil Lebon 2002-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01744 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1639 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé à M. X... par l'intervention de l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R.163-1a du code de la sécurité sociale et prescrit une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par le requérant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... qui exploite une officine de pharmacie à Plancoët a demandé réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de l'édiction du décret n° 89-196 du 12 juillet 1989 modifiant l'article R.163-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 12 décembre 1989 pris en application de ce texte fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R.163-1 du code de la sécurité sociale exclus de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé à M. X... résultant pour lui de l'intervention de l'arrêté du 12 décembre 1989 et prescrit une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par le requérant ; Considérant que, par une décision du 15 avril 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, estimant que l'intervention de la directive du conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 qui définit notamment les obligations incombant aux autorités compétentes des Etats membres lorsqu'elles adoptent des décisions en vue d'exclure certains médicaments du champ d'application de leur système national d'assurance-maladie rendait nécessaire un nouvel examen du projet de décret par le Conseil d'Etat, a, dès lors que cet examen n'avait pas eu lieu, annulé le décret susmentionné comme pris par une autorité incompétente ; qu'il a, par la même décision, annulé l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques exclus de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale dès lors que l'annulation du décret le privait de base légale ; que ces illégalités constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ; Considérant que les annulations prononcées ne faisaient pas obstacle à ce que les mesures annulées soient légalement reprises par les autorités compétentes ; qu'ainsi le préjudice matériel dont M. X... demande réparation et qui résulterait tant des dépenses qu'il a exposées en vue de la préparation de médicaments exclus de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale du fait des textes annulés que d'une privation des bénéfices qu'il comptait tirer de leur vente, ne sont pas directement imputables à la faute commise par l'Etat ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait subi une atteinte à sa réputation de nature à ouvrir droit à indemnité ; que le préjudice moral qu'il invoque n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Rennes à la charge de M. X... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du 31 mai 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 31 mai 2000 sont mises à la charge de M. X....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale R163-1 Décret 89-196 1989-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.