CETATEXT000007538235 J4XLX2002X03X0000002080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2002, 98NT02080, inédit au recueil Lebon 2002-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02080 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 24 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Pascale X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1733 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1997 par lequel le maire de Lion-sur-Mer l'a licenciée pour motif disciplinaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Lion-sur-Mer à lui payer la somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision disciplinaire mettant fin au contrat de Mme X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par la commune de Lion-sur-Mer en qualité d'attachée à temps partiel à la communication et à la promotion touristique de cette commune, par contrat du 1er octobre 1995, pour une durée de trois ans ; qu'elle assurait simultanément, à titre bénévole, les fonctions de trésorière au sein de l'office du tourisme, association placée sous l'empire de la loi du 1er juillet 1901 ; Considérant en premier lieu, que, pour engager des poursuites disciplinaires contre Mme X..., il lui a été reproché d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions d'attachée à la communication et à la promotion touristique de la commune, proféré des injures à l'encontre d'une participante au festival musical dont elle avait la responsabilité, et donné à un automobiliste, pour quitter son domicile situé au centre ville, l'autorisation d'emprunter une rue placée temporairement en sens interdit en raison du festival ; que ces faits, à supposer établis la réalité du premier d'entre eux et le caractère fautif du second, n'étaient pas d'une importance telle qu'elle ait pu justifier l'engagement des poursuites disciplinaires susmentionnées ; Considérant, en second lieu, que les autres motifs retenus à l'encontre de l'intéressée se rapportent à son activité au sein de l'office du tourisme ; que Mme X... ne pouvait être tenue responsable de l'action intentée à tort contre la commune par une société qui était en litige avec l'office du tourisme et qui a d'ailleurs renoncé par la suite à son action ; que, si certaines des autres actions reprochées à Mme X... ont pu porter tort à la commune en raison de l'interférence réelle ou supposée entre l'activité professionnelle de la requérante et son activité associative, ces manquements n'étaient, en tout état de cause, pas d'une importance suffisante pour justifier qu'il fut prématurément mis fin à son contrat ; qu'ainsi cette sanction est manifestement disproportionnée à la gravité des faits qui étaient reprochés à l'agent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Lion-sur-Mer prononçant son licenciement pour motif disciplinaire ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Lion-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lion-sur-Mer à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: Le jugement susvisé du 9 juin 1998 du Tribunal administratif de Caen, ensemble l'arrêté du 21 décembre 1997 du maire de Lion-sur-Mer sont annulés.Article 2 : La commune de Lion-sur-Mer versera à Mme X... une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la commune de Lion-sur-Mer tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Lion-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code de justice administrative L761-1 Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.