CETATEXT000007538237 J4XLX2002X03X0000002091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT02091, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02091 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, présentée pour Mme Prisca X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme BERTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1055 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trouville-sur-Mer soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 9 avril 1994, vers 22 heures, dans le parc de stationnement de la place du maréchal Foch, et condamnée à lui verser une provision de 25 000 F à parfaire après expertise médicale ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner la commune de Trouville- sur-Mer à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me CHUPIN, substituant Me TEBOUL, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en traversant le 9 avril 1994, vers 22 heures, le parc de stationnement aménagé place du maréchal Foch à Trouville-sur-Mer, Mme BERTIN a perdu l'équilibre en posant le pied sur l'angle épaufré de l'une des butées servant à délimiter les emplacements pour véhicules ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette défectuosité présentait un risque excédant ceux auxquels un piéton normalement attentif pouvait s'attendre en traversant ce parc de stationnement, ni que les deux lampadaires les plus proches du lieu de l'accident auraient été défectueux ou que le système d'éclairage de l'ensemble n'aurait pas été approprié à l'état des lieux ; que, par suite, l'accident dont a été victime Mme BERTIN, qui dès lors qu'elle ne contournait pas les butées précitées qui n'étaient pas des trottoirs devait prendre les précautions qu'imposait la présence de ces obstacles, lui est uniquement imputable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BERTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trouville-sur-Mer soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trouville-sur- Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Z... BERTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme BERTIN à payer à la commune une somme de 1 000 euros au même titre ;Article 1er : La requête présentée par Mme Prisca BERTIN est rejetée.Article 2 : Mme Prisca BERTIN est condamnée à verser à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Prisca BERTIN, à la commune de Trouville-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. 02-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES 03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES 67 TRAVAUX PUBLICS 67 TRAVAUX PUBLICS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.