CETATEXT000007538239 J4XLX2002X03X0000002098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 01NT02098, inédit au recueil Lebon 2002-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02098 1E CHAMBRE C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, présentée par M. Marc X..., demeurant ...
(92000)Nanterre ; M. Marc X... demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 01NT00638 en date du 29 juin 2001 par laquelle le président de la Cour a rejeté pour tardiveté sa requête dirigée contre le jugement n° 98-1129 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833- 1 du code de justice administrative : ALorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification Considérant que, par ordonnance du 29 juin 2001, le président de la Cour administrative d'appel de Nantes, statuant en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 01NT00638 et dirigée contre le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans avait rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, au motif que, ce jugement ayant été notifié le 6 juin 2000, la requête, enregistrée le 13 avril 2001, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la notification du jugement précité a été présenté le 6 juin 2000 par le préposé de La Poste à l'adresse, soit le 88 et non le ... arrondissement, que M. X... avait mentionnée dans sa demande introductive d'instance comme étant celle de son domicile, puis a été retourné au greffe du tribunal administratif revêtu de la mention An'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'en admettant même que M. X... ait demandé au service postal de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse, ..., il lui appartenait d'aviser le greffe du tribunal administratif de cette nouvelle adresse ; qu'en l'absence de cet avis, la notification qui lui a été faite du jugement à son ancienne adresse, seule connue du tribunal, a été régulièrement effectuée et, ainsi, a fait courir le délai d'appel ; qu'à la supposer établie, la circonstance, invoquée par M. X..., qu'il n'aurait pas été avisé de la date à laquelle son affaire a été appelée à l'audience tenue par le tribunal administratif n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance dont la rectification est sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance concernée ;Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code de justice administrative R222-1