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98NT02115

CETATEXT000007538244 J4XLX2002X03X0000002115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT02115, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02115 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août et 30 septembre 1998, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me Claude X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3487 du 14 mai 1998 du Tribunal administratif de Rennes en ce que, par son article 2, ce jugement rejette les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 84 000 F et de 100 000 F en réparation, respectivement, de sa perte de revenus depuis janvier 1992 et du préjudice financier qu'il a subi, en conséquence des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes l'a nommé à temps partiel à compter du 6 janvier 1992 dans un emploi de "professeur ressource" concourant aux travaux d'entretien au lycée de Lamballe et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F, à raison des frais exposés en première instance ainsi qu'à raison des frais exposés en appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 14 mai 1998, devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 10 janvier 1992 par lesquels le recteur de l'académie de Rennes a, d'une part, affecté à compter du 6 janvier 1992 M. Y..., professeur de lycée professionnel, au lycée de Lamballe en qualité de "professeur ressource" concourant aux travaux d'entretien et, d'autre part, l'a autorisé à bénéficier des dispositions du régime de travail à temps partiel à 70 % à compter de la même date ; que M. Y... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer la perte de revenus qu'il a subie, au cours des années 1992 et 1993, à raison de sa nomination dans les conditions précitées au lycée de Lamballe, ainsi que le préjudice financier, relatif notamment à ses droits à pension, résultant de cette même nomination ; Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice qui serait la conséquence de l'affectation au lycée de Lamballe, la circonstance, retenue par le Tribunal administratif et non contestée par le ministre de l'éducation nationale, que la nomination de M. Y... dans un emploi à temps partiel sans demande de sa part, alors même qu'il aurait donné son accord à cette mesure qui, avec l'affectation qui l'accompagnait, était destinée à lui éviter un licenciement pour insuffisance professionnelle, est de nature à ouvrir droit à réparation à raison de la période d'exercice de ces fonctions à temps partiel, qui a pris fin avec la nouvelle affectation dans des fonctions d'enseignement, le 10 janvier 1994 ; que le ministre ne peut utilement faire valoir, pour soutenir que l'existence d'un préjudice certain n'est pas établie, que M. Y... aurait dû être radié des cadres en raison de son insuffisance notoire, établie par les pièces du dossier, dès lors que l'administration a cru devoir recourir aux mesures susmentionnées prises par le recteur de l'académie de Rennes ; qu'en l'absence de service fait, le requérant, qui a été rémunéré à temps partiel en 1992 et 1993 sur la base de l'échelle indiciaire applicable aux professeurs de lycée professionnel, et non sur celle applicable aux ouvriers d'entretien comme il le soutient, ne peut prétendre au rappel de son traitement, mais est fondé à obtenir une indemnité qu'il y a lieu de fixer, eu égard aux montants de traitement net qui ressortent des justificatifs produits, à la somme totale de 9 000 euros ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... réclame également la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à titre de "dommages intérêts complémentaires" en réparation d'un préjudice financier, ses prétentions à cet égard ont été formulées devant le Tribunal administratif sans avoir été précédées d'une demande à l'administration ; qu'en première instance, le recteur de l'académie de Rennes y a opposé à titre principal une fin de non-recevoir, pour ce motif ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, lesdites conclusions sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que le Tribunal administratif de Rennes n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en rejetant les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en première instance ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 762,25 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 mai 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 9 000 euros (neuf mille euros).Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-13 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code de justice administrative L761-1

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