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98NT02802

CETATEXT000007538248 J4XLX2002X06X0000002802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 98NT02802, inédit au recueil Lebon 2002-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02802 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X..., par Me TREHET, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-911 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives qui a, le 7 mai 1998, prolongé jusqu'au 5 juin 1998 sa mise en disponibilité et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser son plein traitement à compter du 5 juin 1998 ; 2°) de faire droit à ces demandes ; 3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-sur- Dives à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me TREHET, avocat de M. X..., -les observations de Me MOURMANNE substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Saint- Pierre-sur-Dives, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., agent de maîtrise qualifié de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives, a, par arrêté du 11 décembre 1997 du maire de cette commune, été, sur sa demande, placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une période s'étendant jusqu'au 4 juin 1998 ; que, le 30 mars 1998, il a demandé au maire de le réintégrer au terme de sa disponibilité ; que le maire de Saint-Pierre-sur-Dives, indiquant qu'aucun emploi susceptible de convenir à l'intéressé n'était vacant, a, par arrêté du 7 mai 1998, renouvelé pour une année la disponibilité de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1988 du maire de Saint-Pierre-sur-Dives : Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles M. X... a été placé en disponibilité pour convenance personnelle par l'arrêté susmentionné du 11 décembre 1997 sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 1998 prolongeant sa disponibilité pour une durée d'un an ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier et que M. X... n'établit pas, qu'à la date à laquelle il a demandé à être réintégré, la commune de Saint-Pierre-sur-Dives disposait d'emplois vacants correspondant à son grade et à sa qualification ; que, de même, s'il affirme que la délibération du 19 janvier 1998, par laquelle le conseil municipal a transformé un emploi d'agent de maîtrise en emploi d'agent technique, ne concerne pas le poste qu'il occupait antérieurement, il ne présente cependant à la Cour aucun élément permettant d'apprécier la pertinence de cette allégation ; que par suite il ne peut utilement soutenir que le maire a illégalement opposé l'absence de vacance d'emploi à sa demande de réintégration ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que par un avis du 4 mars 1998, le comité médical s'est prononcé en faveur d'une admission de M. X... en congé de maladie jusqu'au 4 juin 1998, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du maire du 7 mai 1998 ; Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 : "( ...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé ( ...)" ; que le maintien de M. X... en disponibilité n'étant subordonné qu'à l'éventuelle vacance d'un poste, le maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives ne pouvait légalement, en prolongeant la période de disponibilité de l'intéressé, fixer à celle-ci une durée prédéterminée d'un an ; que par suite l'arrêté du 7 mai 1998 qui a maintenu M. X... en disponibilité était, dans cette mesure, illégal et encourrait l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives n'était illégal qu'en tant qu'il fixait une durée prédéterminée d'un an à la nouvelle période de disponibilité de M. X... ; que par suite, M. X... n'établissant pas qu'il devait être réintégré à compter du 5 juin 1998, il ne peut prétendre au versement de ses traitements à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1998 en ce qu'il a prolongé sa disponibilité pour une durée prédéterminée d'un an ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Pierre-sur-Dives la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Pierre-sur-Dives à verser à M. X... une somme de 450 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: L'arrêté susvisé du 5 juin 1998 du maire de Saint-Pierre-sur-Dives est annulé en tant qu'il prolonge la disponibilité de M. X... pour une durée prédéterminée d'un an.Article 2 : Le jugement du 3 novembre 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Saint-Pierre-sur-Dives versera à M. X... une somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre- sur-Dives tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Pierre-sur-Dives et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Code de justice administrative L761-1 Décret 86-68 1986-01-13 art. 26

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