CETATEXT000007538249 J4XLX2002X06X0000002809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02809, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02809 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de Vieillevigne, représentée par son maire, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La Commune de Vieillevigne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3907 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 70 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1997, en réparation du préjudice subi par celle- ci en raison des sommes dont elle a été privée du fait de sa non titularisation en qualité d'agent d'entretien ; 2°) de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat de la Commune de Vieillevigne, -les observations de Me VIC substituant Me REVEAU, avocat de Mme X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement de Mme X... en première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par son mémoire enregistré le 30 juin 1999 au greffe du Tribunal administratif, Mme X... a indiqué qu'elle entendait se désister de ses conclusions, il ressort des termes de ce mémoire que ce désistement portait, non sur les conclusions à fin d'indemnisation, mais sur celles tendant à ce que le Tribunal précise la situation statutaire de la requérante, et dont celui-ci avait relevé d'office en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, qu'elles étaient susceptibles d'être jugées irrecevables ; que par suite la Commune de Vieillevigne n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif devait donner acte à Mme X... du désistement de l'ensemble de ses conclusions et ne pouvait pas statuer sur sa demande d'indemnité ; Au fond : Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme X... est constitué par la lettre du 20 février 1997 par laquelle elle a demandé au maire de la Commune de Vieillevigne de l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la privation de ses traitements du fait de sa non titularisation ; que par suite, le maire ne pouvait pas, dès le 24 février 1998, opposer à Mme X... la prescription quadriennale au titre de cette créance ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, écarté l'exception qu'elle opposait à la demande de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 9 novembre 1984, le maire de la Commune de Vieillevigne a nommé Mme X..., qui assurait la responsabilité d'agent d'entretien de la salle polyvalente de la commune, en qualité de fonctionnaire stagiaire ; qu'ultérieurement, et jusqu'à son départ en retraite, le 23 février 1997, le maire n'a pas modifié la situation de cet agent ; qu'au cours de cette période, Mme X... a occupé un emploi permanent et accompli une durée hebdomadaire de service supérieure à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ; qu'elle avait, par suite, vocation à être titularisée dans un emploi à temps non complet ; Considérant que les qualités professionnelles de Mme X... et sa manière de servir apparaissent comme ayant été, à l'évidence, satisfaisantes ; que, par suite, en s'abstenant de prononcer la titularisation de l'intéressée à l'issue de son stage, le maire de Vieillevigne a commis une faute qui l'a privée du déroulement normal de carrière auquel elle pouvait prétendre et lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ; Considérant qu'en fixant à 70 000 F la somme que la Commune de Vieillevigne devait payer à Mme X..., le Tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant la Commune de Vieillevigne que Mme X..., ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la Commune de Vieillevigne à payer à Mme X... la somme de 70 000 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 septembre 1997, et rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Commune de Vieillevigne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Commune de Vieillevigne à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de la Commune de Vieillevigne, ensemble les conclusions d'appel incident de Mme X..., sont rejetées.Article 2 : La Commune de Vieillevigne versera à Mme X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Vieillevigne, à Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.