CETATEXT000007538253 J4XLX2002X07X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 01NT00023, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00023 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-338 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 19 août 1999 par le préfet de la Manche à M. et Mme Y... pour une parcelle située sur le territoire de la commune du Mesnil-Angot (Manche) où elle est cadastrée A 65 ; ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme sur le fondement du
- b)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, préalablement à la vente, comme terrain à bâtir, de leur parcelle cadastrée A 65 d'une contenance de 64 a 95 ca située sur le territoire de la commune de Mesnil-Angot (Manche), donnée à bail à M. et Mme X... et incluse dans le périmètre du plan d'épandage de l'exploitation agricole de ces derniers ; que, le 19 août 1999, le préfet de la Manche a délivré à M. et Mme Y... un certificat d'urbanisme positif en précisant que la maison d'habitation projetée sur ce terrain devra impérativement être implantée dans la partie sud de la parcelle, c'est-à-dire à proximité du Ahameau de l'Eglise qui constitue une partie agglomérée de la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : ( ...)
- c)A compromettre les activités agricoles ( ...) notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme positif contesté, relatif à la parcelle A 65, a été délivré au vu d'une demande à laquelle était annexé, notamment, un plan où figurait un projet de parking communal de faible superficie devant occuper l'extrémité sud de ladite parcelle ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., la réalisation de ce projet d'équipement public n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la maison d'habitation projetée sur ladite parcelle fût implantée, conformément à la prescription susévoquée, dans la partie sud de celle-ci, au nord du parking envisagé ; que, compte tenu des règles régissant les distances d'épandage par rapport aux habitations, l'implantation à cet endroit de la maison d'habitation projetée n'aurait pas d'incidence autre que négligeable sur le plan d'épandage des requérants ; que, par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme positif contesté, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, alléguée par M. et Mme X..., que leur responsabilité pourrait être recherchée pour troubles de voisinage du fait des nuisances résultant de l'épandage de lisier ou de fumier sur des parcelles limitrophes de la parcelle en cause est dépourvue d'incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'il en est de même de la circonstance que, pour cette même parcelle, un certificat d'urbanisme négatif avait été délivré quelques mois plus tôt ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire ; que l'exigence d'éloignement, imposée par ces dispositions, à toute construction ultérieure à usage d'habitation s'apprécie uniquement par rapport à un bâtiment agricole ; qu'il s'ensuit que les requérants, qui se prévalent d'un plan d'épandage, ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code rural L111-3