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00NT01837

CETATEXT000007538259 J4XLX2002X05X0000001837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT01837, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01837 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000, présentée pour M. Hervé X... par Me GARET, avocat au barreau de Quimper ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2823 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 7 juin 2000 du maire de Nevez (Finistère) délivrant à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation au lieudit ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit permis de construire ; 3°) de condamner la commune de Nevez et M. Y... à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Mme MOURMANNE, substituant Me Le MAPPIAN, avocat de M. Y..., -les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Nevez, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces jointes au dossier et notamment, des photographies produites en appel par la commune de Nevez (Finistère) et non contestées, que les travaux de construction du pavillon pour l'édification duquel le permis de construire litigieux a été délivré le 7 juin 2000 à M. Y... par le maire de Nevez, sont achevés à la date où la Cour statue sur la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes prononçant le rejet de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire du 7 juin 2000 délivré par le maire de Nevez à M. Y..., sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné M. X... à payer une somme de 3 000 F (457,35 euros) d'une part, à la commune de Nevez, d'autre part, à M. et Mme Y..., au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que ce jugement rejetant la demande de M. X..., ce dernier avait la qualité de partie perdante ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions dudit article L. 8-1 en le condamnant au titre des frais prévus par ces mêmes dispositions ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant au montant précité les sommes dues à ce titre, le tribunal ait fait une inexacte appréciation des frais exposés en première instance par la commune et par M. et Mme Y... ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il prononce ces condamnations, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nevez et M. Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser à la commune de Nevez et à M. Y... les sommes que ces derniers lui demandent, respectivement, au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Hervé X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2000 du maire de Nevez (Finistère) accordant un permis de construire à M. Yannick Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nevez et par M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., E M. Y..., à la commune de Nevez et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code de justice administrative L761-1

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