← France

98NT01903

CETATEXT000007538261 J4XLX2002X05X0000001903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 98NT01903, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01903 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la décision en date du 1er juillet 1998, enregistrée le 27 juillet 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par MM. X..., Y... et Z... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1993, présentée par MM. Robert X..., Pierre Y..., et Léon Z..., ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-2460 du 15 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Plaine de Luçon rejetant un ensemble de demandes d'adduction d'eau concernant plusieurs chemins de la forêt de Longeville ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X..., Y... et Z... ont demandé au Tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision par laquelle le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Plaine de Luçon a rejeté un ensemble de demandes d'adduction d'eau concernant plusieurs chemins de la forêt de Longeville ; que ce litige, qui oppose au syndicat des personnes qui demandaient à devenir usagers du service public industriel et commercial de distribution d'eau, est relatif au fonctionnement de ce service ; qu'en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions formées par ces derniers contre les personnes chargées de l'exploitation du service ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des intéressés ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. Robert X..., Pierre Y..., et Léon Z... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X..., à M. Pierre Y..., à M. Léon Z..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Plaine de Luçon et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.