CETATEXT000007538262 J4XLX2002X05X0000001906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 98NT01906, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01906 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour Mme Soizic X..., par Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-310 du 29 mai 1998 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes en ce que cette ordonnance a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 28 février 1996 par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) pour avoir paiement de la somme de 27 670 F, correspondant au montant de la part salariale des cotisations sociales afférentes aux salaires versés à Mme X... au cours des années 1992, 1993 et 1994 par le collège Marie de France à Montréal (Canada), et à la décharge de ladite somme ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nantes afin qu'il soit statué sur sa demande ou, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête qu'elle a formée à titre conservatoire devant la commission de recours amiable ; 3°) de condamner l'A.E.F.E. à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me REVEAU, avocat de l'agence pour l'enseigne-ment français à l'étranger, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : " ...les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.711-1 et R.711-20 du même code, les juridictions instituées par les dispositions susmentionnées de son article L.142-1 sont compétentes pour connaître des contestations concernant, notamment, le régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires des administrations ou établissements publics de l'Etat, même lorsque la décision contestée est prise par une autorité administrative ; Considérant que Mme X..., professeur certifié, a été placée en détachement auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger pour la période du 5 février 1991 au 31 août 1994 et, au cours de cette période, a occupé au collège Marie de France à Montréal (Canada) un emploi de professeur résident pour lequel l'établissement lui versait un salaire en dollars canadiens ; que les orga-nismes du régime français de sécurité sociale ont estimé que l'intéressée devait être affiliée à ce régime à raison de l'emploi salarié ainsi occupé et ont mis à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger les cotisations d'assurance maladie et maternité correspondantes ; que par un titre de recette émis le 28 février 1996, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a réclamé à Mme X... une somme de 27 670 F représentant le montant de la part salariale de ces cotisations sociales au titre des années 1992 à 1994 ; Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation du titre de recette du 28 février 1996 et à la décharge de la somme de 27 670 F ; que ces conclusions, qui, alors même que Mme X... invoquait de prétendus agissements fautifs de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger pour soutenir qu'elle devait être déchargée de la somme réclamée, ne pouvaient être regardées comme contenant des prétentions indemnitaires à l'encontre de l'agence, contestaient l'exigibilité des cotisations litigieuses en conséquence d'une affiliation au régime français de sécurité sociale à raison de l'emploi occupé au Canada ; qu'elles soulevaient ainsi un litige qui, en application des dispositions ci-dessus rappelées du code de la sécurité sociale, relevait de la compétence des juridictions instituées par l'article L.142-1 de ce code ; que, par suite, elles ne relevaient manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, qui, en vertu des dispositions combinées des articles L.9 et R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, n'était pas tenu d'informer les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur ce moyen relevé d'office, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du 28 février 1996 et à la décharge de la somme de 27 670 F réclamée par ce titre ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme X... à payer à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 1 000 euros ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soizic X..., à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC Code de justice administrative L761-1, L761 Code de la sécurité sociale L142-1, R711-1, R711-20, L9, R153-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.