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98NT02009

CETATEXT000007538266 J4XLX2002X05X0000002009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02009, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02009 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998, présentée par le Département de la Vendée, représenté par le président du conseil général en exercice dûment habilité à cet effet ; Le Département de la Vendée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1781 du 10 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée des 6 avril et 22 mai 1995 fixant le montant de la dotation attribuée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.) pour l'année 1995 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que selon les termes de l'article L.235-13 du code des communes, en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux contestés : "Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent : 1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales, établissements publics régionaux et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ..." ; que selon l'article L.235-14 dudit code : "Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties ... au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret." ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année ; Considérant, d'autre part, que selon l'article 54-II, alinéa 2 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 fixant les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : "Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public a obtenu le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions ainsi que des règles de la comptabilité publique que si une collectivité territoriale est tenue au remboursement des sommes perçues indûment au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l'Etat ne peut, sans méconnaître les principes de l'annualité et de l'universalité budgétaires, par voie de compensation, soustraire de la dotation annuelle attribuée à une collectivité locale des sommes attribuées au titre des dotations concernant des années précédentes, alors même que ces dotations se seraient révélées indues ; que, par suite, le préfet de la Vendée ne pouvait légalement soustraire de la dotation annuelle attribuée au Département de la Vendée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour 1995, au vu des dépenses réelles d'investissement exposées en 1993, une somme de 10 849 762 F en arguant de trop versés au titre des comptes administratifs de 1990, 1991 et 1992 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le Département de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux portant attribution de la dotation qui lui a été allouée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1995 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 juin 1998, ensemble les arrêtés du préfet de la Vendée des 6 avril et 22 mai 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Département de la Vendée et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 135-01-07-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA 135-03-04-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - RECETTES - CATEGORIES DE RECETTES Code des communes L235-13, L235-14 Décret 89-645 1989-09-06 art. 4 Loi 76-1232 1976-12-29 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 42, art. 54

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