CETATEXT000007538271 J4XLX2002X05X0000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 98NT02349, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02349 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1998, présentée pour Mlle Isabelle X..., par Me LANCIAN, avocat au barreau de Paris ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1312 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 juillet 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que la notification de redressements en date du 30 juin 1991 adressée à Mlle X... précisait qu'elle était consécutive à la vérification de comptabilité de la société en nom collectif MOULIN et Cie, faisait référence à la notification adressée le même jour à cette société, indiquait la nature et le montant des bénéfices industriels et commerciaux correspondant à ses droits dans la société et imposables entre ses mains, pour chacune des deux années en litige et, enfin, rappelait succinctement les motifs des redressements concernant les achats de vêtements, les frais de déplacements et les honoraires et commissions ; que, dans ces conditions, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le différend entre l'administration et le contribuable porte sur des écritures de charges ; que, quelle que soit la dévolution de la preuve résultant des règles de procédure, il incombe toujours au contribuable de justifier que ces charges ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et en contrepartie de prestations de services effectivement réalisées ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société MOULIN et Cie des frais vestimentaires s'élevant à 9 490 F au titre de 1988 et à 12 261 F au titre de 1989 ; que compte tenu du fait que le bar, tabac, hôtel restaurant, situé à La Selle-sur-le-Bied (Loiret), appartenant à la société ne possédait que cinq chambres, n'était pas un hôtel de luxe et que le personnel employé était très réduit et en partie saisonnier la requérante ne justifie pas que les achats dont il s'agit, dont certains avaient été effectués dans des boutiques de mode à Paris, étaient réellement utiles à l'exploitation de cet établissement ; que, de même, elle ne justifie pas que de tels frais étaient nécessaires aux activités de formation et d'entremise immobilière que la société a développées parallèlement à l'entreprise susindiquée ; Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante conteste également la remise en cause, dans les charges de la société X... et Cie, d'une partie des indemnités kilométriques que celle-ci a versées à son gérant ainsi qu'aux membres de sa famille dont elle-même, elle n'établit pas que lesdites indemnités, qui ont été calculées de manière forfaitaire, correspondent à des dépenses effectives alors qu'elle ne justifie ni de la réalité des missions du gérant ni de la participation des autres bénéficiaires de ces indemnités à l'activité de la société ; que, de même, la requérante n'établit pas la réalité de la mission justifiant la prise en charge, par la société, de billets d'avion Washington-Paris utilisés par son gérant et une personne étrangère à l'entreprise ; Considérant, enfin, que par les documents qu'elle produit Mlle X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations de services correspondant aux honoraires versés à M. Y..., à M. Z... et au Groupe Consommateur 2000, ni de leur intérêt pour la société MOULIN et Cie ; qu'ainsi, les redressements dont il s'agit, qui au demeurant correspondent au moins pour partie à des sommes non déclarées, conformément à l'article 240 du code général des impôts, doivent être maintenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 240 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.