CETATEXT000007538277 J4XLX2002X05X0000002458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 98NT02458, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02458 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1998, présentée pour M. et Mme Jean-Michel X..., par Me HAY, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme Jean-Michel X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3721 en date du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes, émis le 6 octobre 1994, par lequel le maire de la commune de Ruaudin a mis à leur charge en application de l'article L.34 du code de la santé publique la somme de 14 655,45 F au titre du remboursement du coût des travaux de raccordement au réseau d'assainissement ; 2°) de prononcer l'annulation dudit titre, ainsi que de la délibération en date du 16 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ruaudin a fixé à 14 655,45 F le montant des travaux mis à leur charge ; 3°) de réduire à 11 134,99 F la somme dont ils sont redevables au titre desdits travaux ; 4°) de condamner la commune de Ruaudin aux dépens, comprenant les frais d'expertise, d'un montant de 3 161,40 F, ainsi que les droits de timbre et de plaidoirie ; 5°) de condamner la commune de Ruaudin à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -les observations de M. X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nantes par les époux X... étaient dirigées contre un titre de recettes en date du 6 octobre 1994 par lequel le maire de la commune de Ruaudin (Sarthe) a mis à leur charge une somme de 14 655,45 F à titre de remboursement du coût des travaux de raccordement de leur maison individuelle au réseau public d'assainissement ; que, par ces conclusions, les requérants entendaient contester non une redevance mise à leur charge en qualité d'usagers du service public industriel et commercial de l'assainissement, mais le montant du remboursement, mis à leur charge en application de l'article L.34 du code de la santé publique, des dépenses supportées par la commune à raison des travaux de réalisation de leur branchement situé sous la voie publique qui ont le caractère de travaux publics ; que les conclusions dont il s'agit ressortissent à la compétence de la juridiction administrative alors même que lesdits travaux ont été effectués pour le raccordement d'une propriété privée ; que, par suite, la commune de Ruaudin n'est pas fondée à soutenir qu'en se reconnaissant compétents, les premiers juges auraient méconnu les règles fixant la répartition des compétences juridictionnelles ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ruaudin : Considérant qu'aux termes de l'article L.34 susmentionné du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ..., la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, selon des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de raccordement à l'égout de l'immeuble des époux X... étaient réalisés à la date à laquelle a été émis le titre exécutoire litigieux ; que l'attestation rédigée par le père de M. X... ne peut suffire à établir que, comme le soutiennent les requérants, l'entreprise que la commune avait retenue n'aurait pas réellement effectué le blindage de la tranchée dont le coût est compris dans le montant de la facture à partir de laquelle a été déterminée la somme de 14 655,45 F dont le remboursement leur est finalement demandé ; que de même le chiffrage effectué en 1998, à la demande des requérants, par un expert, qui a évalué un coût TTC de 11 134,99 F en retenant des prix unitaires identiques à ceux facturés par l'entreprise pour les prestations et matériaux qu'elle a fournis ne peut, dès lors que cet expert n'a pas été véritablement en mesure de constater la consistance des travaux, constituer un élément de preuve que la somme réclamée excéderait le coût des travaux effectivement réalisés ; qu'enfin, il n'est pas soutenu que cette somme de 14 655,45 F serait supérieure au maximum légal fixé par les dispositions précitées de l'article L.34 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas non plus soutenu que la somme réclamée serait supérieure à la somme effectivement versée par la commune à l'entreprise, la production Adu bordereau de prix sur la base duquel a été retenue cette entreprise est sans utilité pour la solution du litige ; que les époux X... ne sont pas fondés à demander que le remboursement mis à leur charge soit limité à la somme susmentionnée de 11 134,99 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 6 octobre 1994 et de la délibération du conseil municipal du 16 septembre 1994 approuvant le montant de ce titre de recettes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que si une partie qui, de sa propre initiative, a engagé des frais pour la réalisation d'une étude ou d'une expertise est fondée à en demander le remboursement à la partie qui succombe si et dans la mesure où cette étude ou expertise a été utile à la solution du litige, les époux X..., dont les conclusions sont rejetées, ne sont pas, en tout état de cause, en droit d'obtenir le remboursement, par la commune de Ruaudin, de la somme de 3 161,40 F correspondant au coût de l'expertise qu'ils ont produite dans l'instance d'appel ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Ruaudin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Ruaudin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Michel X... est rejetée.Article 2 :Les époux X... verseront à la commune de Ruaudin une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Michel X..., à la commune de Ruaudin, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.