CETATEXT000007538289 J4XLX2002X05X0000002561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02561, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02561 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, présentée par M. Raymond X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-02603 du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir sa nomination rétroactive au grade de brigadier-major au 1er août 1996 et à défaut son inscription au tableau d'avancement 1997 avec antériorité de nomination au 1er août 1996 ; 2°) de le rétablir dans ses droits, à savoir sa nomination rétroactive au grade de brigadier-major, 2ème échelon, au 1er août 1996 avec rétablissement du statut afférent à ce grade à compter du 1er août 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Raymond X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que par suite d'une erreur purement matérielle le jugement attaqué mentionne que le document préparatoire à l'établis-sement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major pour l'année 1996 comportait les noms de dix candidats au poste de promotion sur lequel M. X... avait sollicité son affectation en qualité de brigadier-major au lieu de sept, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au grade de brigadier-major résulte d'une inscription à un tableau portant affectation à un poste en promotion préalablement choisi par les intéressés ; que l'établissement de ce tableau est précédé, compte tenu du nombre très supérieur de candidats au nombre de postes à pourvoir, d'une sélection des agents par postes offerts ; que les postes offerts à la circonscription de sécurité publique d'Angers, affectation sollicitée par M. X..., au nombre de quatre, ont été demandés au moins par sept de ses collègues comme en atteste le document préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement ; que ce document ne comportait pas le nom de M. X... malgré sa candidature ; que M. X... figurait en cinquième position du reliquat des nombreux agents inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 1995 et figurait en première position sur la liste de propositions établie par la commission administrative paritaire interdépartementale du corps de maîtrise et application compétente dans la région Bretagne ; qu'un nombre significatif d'agents inscrits après lui sur le tableau d'avancement établi pour 1995 figure sur le tableau d'avancement de 1996 ; que le rapprochement de ces pièces établit que, contrairement à la mention du procès- verbal de la commission administrative paritaire nationale des 20 et 21 mai 1996, selon laquelle cette dernière avait examiné les dossiers de l'ensemble des agents susceptibles de faire l'objet d'une promotion, la candidature de M. X... n'a pas été examinée lors de la sélection préalable et n'a, par suite, pas pu être examinée par la commission administrative paritaire nationale avant l'établissement du tableau d'avancement ; qu'ainsi, le tableau d'avancement au grade de brigadier-major pour l'année 1996 a été établi sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal adminis-tratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si le présent arrêt implique un réexamen par l'administration de la candidature de M. X... au titre de l'avancement au grade de brigadier-major, il n'implique toutefois pas par lui-même qu'il soit enjoint à l'administration, comme le demande M. X..., de le nommer rétroactivement au grade de brigadier-major, 2ème échelon, à compter du 1er août 1996 ; que, par suite, les conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 juillet 1998, ensemble la décision implicite opposée par le ministre de l'intérieur au recours gracieux présenté par M. Raymond X... contre l'absence de son inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-major à l'issue de la commission administrative paritaire nationale des 20 et 21 mai 1996 au titre de l'année 1996 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.