← France

01NT01110 01NT01987

CETATEXT000007538291 J4XLX2002X02X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2002, 01NT01110 01NT01987, inédit au recueil Lebon 2002-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01110 01NT01987 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu, 1°) la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NT01110, présentée pour le département du Loiret, représenté par le président du conseil général, par Me BENJAMIN, avocat au barreau de Paris ; Le département du Loiret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2309 du 12 avril 2001 du Tribunal administratif d'Orléans annulant la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Loiret a refusé de rétablir M. X... dans ses fonctions de directeur des moyens généraux du département et enjoignant au département de réintégrer M. X... dans lesdites fonctions sous délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; 3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu, 2°) enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2001 sous le n° 01NT01987, la lettre en date du 15 juin 2001 transmise par le président du Tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. X..., tendant à l'exécution du jugement n° 00-2309 du 12 avril 2001 rendu par cette juridiction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me VARESCON substituant Me BENJAMIN, avocat du département du Loiret, -les observations de M. X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 01NT01110 et 01NT01987 du département du Loiret et de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le département du Loiret soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué en défense, tiré de ce que M. X..., agent titulaire placé dans une situation légale et réglementaire, ne pouvait pas prétendre au maintien de sa situation ; que toutefois, en indiquant que les conditions dans lesquelles M. X... avait été réintégré étaient constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée, le jugement attaqué a implicitement mais nécessairement écarté le moyen susvisé ; Sur le fond : Considérant en premier lieu que le retrait, par le président du conseil général du Loiret, de la sanction d'exclusion temporaire qui frappait M. X..., emportait nécessairement l'obligation, pour l'administration, de confier à nouveau à celui-ci les fonctions mêmes dont il avait été privé ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X..., qui avant son éviction occupait les fonctions de directeur des moyens généraux du département, s'est vu, à son retour, confier une responsabilité, aux contours d'ailleurs imprécis, d'évaluation des politiques publiques du département, au sein d'un service distinct de celui qui était auparavant le sien et dont ni la structure ni la mission ne lui conféraient les caractéristiques d'un service de direction ; que l'organigramme des services du département, tel qu'arrêté par décision du 9 avril 2001 du président du conseil général, fait apparaître que le service de secrétariat de l'assemblée départementale, le service intérieur, ainsi que le service juridique et des marchés, qui appartenaient jusque là à la direction de M. X..., ont été placés sous d'autres autorités ; qu'enfin M. X... soutient sans être sérieusement contredit que les moyens en personnel et en matériel dont il disposait ont été sensiblement réduits, qu'il n'est plus admis aux assemblées réunissant les cadres dirigeants du département et qu'il n'a plus accès au réseau informatique interne propre à cette catégorie de personnel ; qu'ainsi le Tribunal administratif a pu, sans méconnaître la réalité des faits de la cause, estimer que M. X... n'avait pas été réintégré dans les fonctions qu'il occupait antérieurement ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que lors de son retour dans les services du département, M. X... a été, ainsi qu'il a été dit, privé d'une part importante de ses responsabilités antérieures, vu son autorité sensiblement affaiblie, et les avantages matériels dont il jouissait, réduits ; que le département n'est pas en mesure d'établir l'utilité pour le service public du nouvel organigramme dont procède la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, en estimant que la mesure litigieuse avait la nature d'une sanction, le Tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient le département, inexactement qualifié les faits de l'espèce ; Considérant en troisième lieu que, devant le Tribunal administratif, M. X... s'est borné à demander l'annulation de la mesure susvisée sans contester la possibilité pour le président du conseil général, d'exercer son pouvoir général d'organisation du service ; que le Tribunal administratif ne s'est, au demeurant, pas prononcé sur ce point ; que par suite le département du Loiret ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe selon lequel les simples mesures d'organisation d'un service ou d'affectation des agents au sein de celui-ci ne sont pas susceptibles de contestation par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait affecté le jugement attaqué, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite refusant de réintégrer M. X... dans ses précédentes fonctions ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'exécution du jugement du 12 avril 2001 du Tribunal administratif d'Orléans : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant que, par jugement du 12 avril 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du président du conseil général du Loiret refusant de rétablir M. X... dans ses attributions de directeur des moyens généraux du département ; que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le département l'obligation de réintégrer M. X... dans lesdites fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le département du Loiret, à défaut pour celui-ci de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... : Considérant que le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... tendant à ce que le département du Loiret soit condamné à réparer ses préjudices matériel et moral ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au département du Loiret la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête du département du Loiret est rejetée, ensemble les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité par le département du Loiret.Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département du Loiret s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 avril 2001, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à trois cents euros par jour à compter de l'expiration du délaid'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le département du Loiret communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 avril 2001.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Loiret, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES Code de justice administrative L911-4, L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.