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98NT01257

CETATEXT000007538296 J4XLX2002X02X0000001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT01257, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01257 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. Jean- Z... MAHE, demeurant Résidence ALe Celtic , 10, boulevard de Port Maria à Larmor Plage

(56260), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943409-943410 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : AI. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises Acréées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... gérant de l'EURL SAJYM, société créée à Lorient le 9 avril 1989 et ayant pour objet social la vente de tous supports musicaux, vidéo, électronique et accessoires, d'appareils et instruments musicaux, l'organisation de concerts, a conclu un contrat de franchise avec la S.A. NUGGETS qui exerce une activité commerciale dans les mêmes domaines ; que si aux termes de ce contrat et en contrepartie du versement d'une redevance, l'EURL SAJYM est tenue de respecter certaines obligations en matière d'aménagement du magasin, d'achats, de prix, d'assortiment et de publicité et de gestion financière, elle constitue, nonobstant les liens de dépendance résultant de ce contrat, une personne morale distincte de la S.A. NUGGETS et n'agit pas pour le compte de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a constitué pour l'essentiel par ses propres moyens sa clientèle eu égard à la situation commerciale du franchiseur au moment de sa création ; que les contraintes particulières imposées au franchisé en matière d'approvisionnement et de gestion des stocks, lesquels restent la propriété du franchiseur qui reprend les invendus, s'expliquent en partie par les caractéristiques propres à l'activité de disquaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans la pratique, ces contraintes auraient privé l'EURL SAJYM de toute autonomie réelle à l'égard de la S.A. NUGGETS ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a estimé que la création de la société requérante constituait une extension des activités préexistantes de la S.A. NUGGETS et lui a refusé, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 1997 est annulé.Article 2 :Il est accordé à M. Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts .Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 sexies, 34, 53 A

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