CETATEXT000007538297 J4XLX2002X02X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT01293, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01293 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 et 24 juin 1998, présentés pour la Société de développement touristique du port de Crouesty, dont le siège est Rond-Point du Crouesty
(56440)Arzon, représentée par son représentant légal, par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; La Société de développement touristique du port de Crouesty demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2207 en date du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1991 dans les rôles de la commune d'Arzon ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -les observations de Me MALLET, substituant Me MAGGUILLI, avocat de la Société de développement touristique du Port de Crouesty, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
- a)la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... ;
- b)les salaires ... ; et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : ALa valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ... 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux établissements industriels ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ... ; Considérant que la Société de développement touristique du port de Crouesty, exploitante à Arzon (Morbihan) d'installations et d'équipements de tourisme et de loisirs dont la location lui était consentie par cette commune, avec laquelle elle avait signé le 4 mai 1985 une convention d'affermage, demande la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1991 à raison de cette exploitation ; que sa contestation des bases d'imposition lui ayant été assignées ne porte plus, devant la Cour, que sur la valeur locative de 154 734 F retenue par le service en ce qui concerne les immobilisations corporelles visées au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, c'est-à-dire des biens non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans ; que la requérante fait valoir que la valeur locative susmentionnée représente le montant du loyer annuel stipulé par la convention d'affermage pour les biens immobiliers dont elle est locataire ; qu'elle soutient en conséquence qu'en retenant une valeur locative égale à ce montant de loyer pour les biens mobiliers relevant des dispositions du 3° de l'article 1469 précité, l'administration a irrégulièrement appliqué cet article dans des conditions qui révéleraient une double prise en compte, pour la détermination de sa base d'imposition à la taxe professionnelle, des immeubles dont elle avait la disposition ; Considérant, d'une part, que la valeur locative précitée de 154 734 F n'a été attribuée aux immobilisations corporelles relevant du 3° de l'article 1469 du code général des impôts que pour l'établissement de la taxe professionnelle mise à la charge de la requérante au titre des années 1987 et 1988 ; que, dès lors et en l'absence de moyen opérant invoqué au soutien de ses conclusions en réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, la période de référence à retenir pour déterminer, notamment, la valeur locative des immobilisations corporelles à prendre en compte en vue de l'établissement de la base d'imposition à la taxe professionnelle due au titre des années 1987 et 1988 est le dernier exercice de douze mois clos au cours de l'avant-dernière année précédant chacune de ces deux années d'imposition, soit, respectivement, l'année 1985 et l'année 1986 ; qu'il résulte de l'examen des bilans produits en première instance par la requérante que le prix de revient des immobilisations corporelles affectées à son exploitation était de 3 596 637 F au 31 décembre 1985 et de 3 126 173 F au 31 décembre 1986, les bilans faisant également apparaître que ces immobilisations étaient amorties par la société sur une durée inférieure à celle de trente ans visée au 2° de l'article 1469 du code ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de la convention d'affermage la requérante n'avait la charge de l'amortissement que des biens et équipements mobiliers mis à sa disposition, et non des immeubles, dont l'amortissement incombait à la commune, les prix de revient susmentionnés sont ceux des seules immobilisations corporelles de nature mobilière amortissables sur moins de trente ans, relevant du 3° de l'article 1469 du code ; que, déterminée par application à ces prix de revient du taux de 16 % fixé par les dispositions du premier alinéa de ce 3°, la valeur locative des immobilisations relevant dudit 3° est, même après que soit pratiqué l'abattement de 20 % dont la société était susceptible de bénéficier en vertu du deuxième alinéa du même 3° dès lors que les biens concernés étaient pris en location, largement supérieure, pour les années 1987 et 1988, à celle de 154 734 F qui a été retenue ; que, dès lors, et en admettant même que cette somme ait représenté le montant du loyer des immeubles mis à sa disposition par la commune et, donc, que l'administration aurait ainsi doublement pris en compte les mêmes biens en retenant cette valeur locative de 154 734 F pour les biens visés au 3° de l'article 1469 du code, la Société de développement touristique du port de Crouesty n'est pas fondée à se prévaloir d'une exagération de la base d'imposition à la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1987 et 1988 ; qu'elle n'est, par suite, pas en droit de prétendre à une réduction des cotisations en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société de développement touristique du port de Crouesty n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Société de développement touristique du port de Crouesty est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la Société de développement touristique du port de Crouesty et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1518 A, 1518 B, 1467 A, 1478