CETATEXT000007538299 J4XLX2002X02X0000001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/82/CETATEXT000007538299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT01317, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01317 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour Mme Sabine Y..., demeurant 6, square Charles Perrault à Lisieux
(14100), par Me COMPERE, avocat au barreau de Lisieux ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-470 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Lisieux soit déclaré responsable des séquelles de l'opération qu'elle a subie le 21 janvier 1993 dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier général de Lisieux à lui verser la somme de 208 287,04 F en réparation des préjudices subis, ladite somme étant majorée des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... qui souffrait d'une déformation des deux pieds en hallux-valgus en a été opérée le 21 janvier 1993 au centre hospitalier général de Lisieux par le docteur X... qui a pratiqué une ostéotomie de la base du premier métatarsien de façon à corriger le varus ainsi qu'une arthrodèse du deuxième orteil du pied gauche ; qu'après cette intervention, la persistance des douleurs a conduit Mme Y... à consulter un autre chirurgien qui a pratiqué trois interventions qui ont amélioré l'état de la patiente ; qu'en raison toutefois de douleurs persistantes à la marche, Mme Y... estime que la responsabilité du centre hospitalier général de Lisieux est engagée à son égard et demande que l'établissement soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l'intervention qu'elle a subie ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient que les différents manquements dont elle a été victime au cours de l'intervention pratiquée au centre hospitalier général de Lisieux étaient constitutifs d'une faute médicale, il résulte cependant des rapports médicaux produits que le fait d'opérer les deux pieds au cours de la même séance constituait une stratégie possible ; que la présence d'une broche cassée a été dépourvue de conséquence ; qu'enfin, l'absence de réduction totale de l'hallux- valgus pouvait constituer un choix délibéré, le risque majeur dans ces interventions étant l'hypercorrection ; que les conclusions des experts, désignés à plus de deux ans d'intervalle par le Tribunal administratif, ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ne retiennent pas l'existence d'une faute opératoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une telle faute ne peut être accueilli Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... avait été informée des risques inhérents à l'intervention pratiquée puis- qu'elle n'ignorait pas que l'incapacité temporaire totale serait au moins de deux mois ; que si, en revanche, elle n'avait pas été informée des risques exceptionnels inhérents à ce type d'intervention, l'instabilité et la fatigabilité ressenties à la marche par l'inté-ressée, dont le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 15 % par le second expert, ne peuvent être regardées comme des risques d'invalidité qui auraient justifié une information particulière de la patiente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Lisieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Sabine Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine Y..., au centre hospitalier général de Lisieux et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-01-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS 60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS Code de justice administrative L761-1, L761