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00NT01457

CETATEXT000007538303 J4XLX2002X02X0000001457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2002, 00NT01457, inédit au recueil Lebon 2002-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01457 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000, présentée pour M. Lakhdar X..., demeurant 9- ..., par Me Farid Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2680 du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 12 mars 1998, confirmée le 3 juin 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code" ; Considérant que par décision du 12 mars 1998, confirmée le 3 juin 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... au motif que celui- ci avait été l'auteur de treize vols à l'étalage et d'un recel entre 1987 et 1996 ; Considérant que si ces faits sont contestés en appel par l'intéressé, celui-ci, contrairement à ce qu'il affirme, les a expressément reconnus en première instance par le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 5 octobre 1998 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a par ailleurs reconnu, lors de son audition par les services de police, les vols de trois cassettes-vidéo et d'un disque laser, commis respectivement les 22 mai 1992 et 13 avril 1994 ; que le nombre de ces infractions et leur caractère répétitif suffit à établir que le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que le requérant n'était pas de bonnes vie et moeurs ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration peut, pour déclarer irrecevable une demande de naturalisation, se fonder sur des faits couverts par une loi d'amnistie, celle-ci ayant pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux sans interdire au ministre d'en tenir compte dans l'appréciation qu'il fait du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation ; Considérant que la circonstance que M. X... suit une formation professionnelle est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-23

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