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99NT01552

CETATEXT000007538307 J4XLX2002X02X0000001552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 99NT01552, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01552 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-326 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 23 720 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : ASont taxés d'office ... 3°) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ... et qu'en vertu des dispositions des articles L.73 2° et L.68 du même livre, peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux lorsque la déclaration de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal et que les intéressés n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit les déclarations de bénéfices non commerciaux pour son activité d'architecte au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 imposées selon le régime de la déclaration contrôlée ni les déclarations annuelles de taxe sur le chiffre d'affaires pour les périodes correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 relevant du régime réel simplifié en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin ; qu'à cet égard est sans incidence la circonstance que ces manquements aux obligations déclaratives du requérant auraient trouvé leur origine dans le retentissement qu'un précédent contrôle fiscal aurait eu sur sa santé et son activité professionnelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les bénéfices non commerciaux de M. X... ont été évalués d'office au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et qu'il a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, s'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses, M. X... ne peut utilement faire valoir que son activité professionnelle n'aurait cessé de dégager des résultats déficitaires au cours des années postérieures aux années en litige ; qu'il n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 4 mai 1999 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens soulevés sur ce point par M. X... dans sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-06-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L68, L193 Code de justice administrative L761-1

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