CETATEXT000007538315 J4XLX2002X02X0000002261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT02261, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02261 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu l'ordonnance en date du 31 août 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. Max BADIER ; Vu la requête, enregistrée au Tribunal administratif d'Orléans le 10 août 1998, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. BADIER demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 96.210 en date du 10 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans lui donne acte du désistement de sa demande tendant d'une part à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994 et 1995, et d'autre part à l'autoriser à poursuivre son activité de comptable ; 2°) de statuer sur les conclusions de sa demande autres que celles relatives à la taxe professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte à M. BADIER du désistement de sa demande tendant à la décharge d'une part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995, et tendant enfin à ce qu'il soit autorisé à continuer à exercer sa profession de comptable ; que M. BADIER doit être regardé comme contestant la régularité de cette ordonnance en tant qu'elle a constaté un désistement portant sur des conclusions autres que celles relatives à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si le requérant a indiqué que la décision de l'administration lui accordant la réduction qu'il demandait des cotisations de taxe professionnelle répondait pleinement à sa demande, en revanche il a manifesté clairement son intention de poursuivre la procédure en ce qui concerne ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et celles tendant à l'autoriser à poursuivre son activité ; que M. BADIER est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle constate le désistement de ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les conclusions de la demande de M. BADIER autres que celles dont il s'est désisté ; Considérant que M. BADIER a cédé partiellement le 18 novembre 1993 le droit de présentation de la clientèle de son cabinet d'expert- comptable ; qu'il a déclaré et a été imposé à raison de la plus-value à long terme de 90 000 F alors réalisée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 93 quater du même code aux plus-values de caractère professionnel réalisées par les titulaires de bénéfices non commerciaux : A1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus- values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ... ; qu'aucune disposition législative ne prévoit l'exonération des plus-values professionnelles réalisées au cours d'un exercice déficitaire ou leur compensation par ce déficit ; que par suite M. BADIER, pour demander la décharge de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1993 à raison de la plus-value susmentionnée, ne peut utilement se prévaloir de la situation déficitaire de son exploitation ni en 1993, ni, en tout état de cause au cours d'années ultérieures ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 9 dudit article 39 duodecies : A ... 9- Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ... La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme. Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme plus-value à long terme ; qu'en vertu de ces dispositions M. BADIER n'est pas fondé à demander l'imputation sur la plus-value réalisée en 1993 de la réduction de prix de 41 200 F qu'il a dû consentir en 1995 en exécution du contrat de cession du droit de présentation de la clientèle ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser un requérant à continuer d'exercer sa profession ni à plus forte raison de se substituer dans ce but aux institutions compétentes ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance en date du 10 juin 1998 du président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a constaté le désistement des conclusions de la demande de M. BADIER autres que celles concernant la taxe professionnelle.Article 2 :Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. BADIER est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. BADIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 39 duodecies, 93 quater, 38, 39 duodecies A
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