CETATEXT000007538317 J4XLX2002X02X0000002265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 97NT02265, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02265 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997, présentée pour : - M. et Mme Z... de C..., demeurant ..., - M. et Mme Jean-Claude B..., demeurant ..., - M. et Mme Rachid D..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-2561 du 28 août 1997 par laquelle le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Dominique A..., propriétaire d'une parcelle de marais de 5 900 m5 sur le territoire de la commune d'Angles, mitoyenne de leurs propriétés, de cesser, sous astreinte, ses travaux de creusement d'un plan d'eau de 220 m5 et de réalisation d'une digue ; 2°) d'ordonner la cessation desdits travaux sous astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de M. Dominique A..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exé-cution d'aucune décision administrative." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de C... et autres se plaignent des travaux d'affouillement et d'exhaussement entrepris par leur voisin, M. A..., en vue de réaliser un plan d'eau sur une parcelle lui appartenant sur le territoire de la commune d'Angles (Vendée) ; que, s'agissant cependant de travaux effectués par une personne privée sur un terrain dont elle est propriétaire, le juge administratif ne tient pas des dispositions susrappelées le pouvoir d'en ordonner l'interruption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. de C... et autres à verser à M. A... une somme de 1 000 euros (6 559,57 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre de C... et autres est rejetée.Article 2 : M. et Mme Z... de C..., M. et Mme Jean-Claude B... et M. et Mme Rachid D... verseront à M. Dominique A... une somme globale de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... Pierre de C..., à M. et Mme Jean-Claude B..., à M. et Mme Rachid D..., à M. Dominique A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 03-01-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE 54 PROCEDURE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.