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99NT02273 99NT02337

CETATEXT000007538319 J4XLX2002X02X0000002273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 février 2002, 99NT02273 99NT02337, inédit au recueil Lebon 2002-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02273 99NT02337 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 99NT02273, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 6 septembre 1999, présentée par la COMMUNE DE BANGOR (Morbihan), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE BANGOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2299 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Francis X..., l'arrêté municipal du 15 juin 1994 accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) AL'ALBATROS un permis de construire pour l'édification de trois constructions sur un terrain situé au lieudit ABornor ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 99NT02337, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999, complétée par le mémoire enregistré le 13 décembre 1999, présentés chacun pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AL'ALBATROS , dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle AWAQUET-FARGE-HAZAN , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La S.C.I AL'ALBATROS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2299 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Francis X..., l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le maire de BANGOR (Morbihan) lui a accordé un permis de construire pour l'édification de trois constructions sur un terrain situé au lieudit ABornor ; 2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Me FARGE, avocat de la SOCIETE CIVILEIMMOBILIERE AL'ALBATROS , - les observations de M. X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BANGOR (Morbihan) et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) AL'ALBATROS sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : ALorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; qu'aux termes de l'article R. 193 dudit code : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que l'article R. 139 du même code imposait une notification de l'avis d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant que le jugement attaqué mentionne, dans ses visas, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que ces mentions font foi, par elles-mêmes, jusqu'à preuve contraire ; que si la S.C.I AL'ALBATROS soutient ne pas avoir été convoquée à l'audience, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience, adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, a été reçu le 4 juin 1999 par Me JOURDA, avocat de la société ; qu'ainsi, la S.C.I AL'ALBATROS a été régulièrement avisée de la date de l'audience et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 15 juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : "I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions autorisées par l'arrêté contesté et dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AL'ALBATROS est propriétaire sur le territoire de la commune littorale de BANGOR (Morbihan), où il est cadastré à la section ZY sous le numéro 245, pour une contenance de 5 240 m5 environ, se situe au sud du village de ABornor , dans une vaste zone naturelle distante d'environ 100 m de la partie agglomérée de ce village et de 250 m de la crique de APort-Kerel , qui est un site classé de la Côte sauvage de Belle-Ile ; que les parcelles qui lui sont contiguës au nord, à l'est et au sud ne supportent aucune construction ; que si le terrain litigieux n'est éloigné que d'une distance de l'ordre de 25 mètres de trois maisons d'habitation, celles-ci ne sont elles-mêmes pas en continuité dudit village ; qu'ainsi, alors même que ledit terrain est desservi par un chemin rural et les réseaux publics, le projet autorisé ne peut être regardé comme de nature à permettre une extension de l'urbanisation en continuité avec le village existant, au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 ; que bien qu'il comporte trois constructions regroupées, d'une surface hors oeuvre brute totale de 505 m5, ce projet ne peut davantage, à lui seul, être regardé comme formant un hameau nouveau au sens de ces mêmes dispositions ; Considérant, en second lieu, que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dont l'entrée en vigueur n'est subordonnée à l'intervention d'aucun texte d'application, sont directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telles que les permis de construire ; que par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AL'ALBATROS ne peut utilement se prévaloir de ce que le permis qui lui a été délivré était conforme au plan d'occupation des sols révisé de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BANGOR et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AL'ALBATROS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté municipal du 15 juin 1994 accordant à la S.C.I un permis de construire pour l'édification de trois maisons d'habitation sur un terrain situé au lieudit ABornor ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BANGOR et à la S.C.I AL'ALBATROS les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE BANGOR et la S.C.I AL'ALBATROS à verser, chacune, à M. X... une somme de 457,35 euros (3 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Les requêtes n°s 99NT02273 et 99NT02337 susvisées présentées, respectivement, par la COMMUNE DE BANGOR (Morbihan) et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) AL'ALBATROS , sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE BANGOR et la S.C.I AL'ALBATROS verseront, chacune, à M. X..., une somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros trente cinq centimes) au titre del'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BANGOR, à la S.C.I AL'ALBATROS , à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES 68-001 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R108, R211, R193, R139

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