CETATEXT000007538321 J4XLX2002X02X0000002307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 février 2002, 99NT02307, inédit au recueil Lebon 2002-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02307 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête conjointe enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présentée pour la SARL ISIGNY COQUILLAGES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... et la SARL COQUILLAGES DE LA BAIE D'ISIGNY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me DERRUDER-LE X..., avocat au barreau de Caen ; La SARL ISIGNY COQUILLAGES et la SARL COQUILLAGES DE LA BAIE D'ISIGNY demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1122 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes, respectivement, de 7 millions de francs et de 5,7 millions de francs en réparation des préjudices survenus à la suite du changement de réglementation entraîné par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 22 décembre 1997 relatif à la purification des coquillages vivants ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes, respectivement, de 7 millions de francs et de 5,7 millions de francs ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 91/462 du conseil des communautés européennes en date du 15 juillet 1991 ; Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les objectifs de la directive n° 91/492 du 15 juillet 1991 du conseil des communautés européennes fixant les règles sanitaires régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants, ont été mis en oeuvre par le décret susvisé du 28 avril 1994 et par l'arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants ; qu'à la suite d'une enquête épidémiologique, le ministre de l'agriculture et de la pêche a, par arrêté du 22 décembre 1997, abrogé les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1994 qui autorisaient la mise sur le marché de coquillages provenant des Azones C après qu'ils aient fait l'objet d'une Apurification intensive ; que la SARL ISIGNY COQUILLAGES et la SARL COQUILLAGES DE LA BAIE D'ISIGNY, qui procédaient à la purification intensive de coquillages, demandent l'annulation du jugement du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'elles auraient subis du fait de ce changement de réglementation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté susmentionné du 22 décembre 1997 a été pris dans le but d'assurer une meilleure protection des consommateurs ; qu'eu égard à l'objectif de protection de la santé publique qu'elles poursuivent, et alors même qu'elles modifient une précédente réglementation ayant le même objet, de telles mesures, dont la légalité n'est pas contestée, ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ISIGNY COQUILLAGES et la SARL COQUILLAGES DE LA BAIE D'ISIGNY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL ISIGNY COQUILLAGES et à la SARL COQUILLAGES DE LA BAIE D'ISIGNY les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de la SARL ISIGNY COQUILLAGES et de la SARL COQUILLAGES DE LA BAIE D'ISIGNY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ISIGNY COQUILLAGES, à la SARL COQUILLAGES DE LA BAIE D'ISIGNY et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES 60-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE 61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE Code de justice administrative L761-1 Décret 94-340 1994-04-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.