CETATEXT000007538344 J4XLX2002X06X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00480, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00480 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. André X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1220 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être déchargé des sommes réclamées par le centre hospitalier universitaire de Tours au titre des frais de séjour à la maison de retraite dudit centre hospitalier de sa mère, Mme Suzanne X..., par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 16 janvier 1997 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ; Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ; Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction issue des lois du 31 juillet 1991 et 27 janvier 1993 susvisées applicable à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" ; Considérant que Mme Suzanne X..., hospitalisée depuis le 8 juillet 1996 dans le service de moyen séjour de l'hôpital Trousseau de Tours, a été transférée le 10 octobre 1996 dans la maison de retraite du même hôpital jusqu'au 31 décembre 1996, date à laquelle elle a été admise dans une autre maison de retraite où elle est décédée le 31 mars 1997 ; que le centre hospitalier universitaire de Tours a engagé à l'encontre de son fils, M. André X..., recherché en sa qualité d'héritier, une procédure de recouvrement d'une créance de 25 891,50 F correspondant aux frais d'hébergement de Mme X... dans la maison de retraite de l'hôpital Trousseau ; Considérant que les personnes admises dans les services des établissements publics de santé ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le personnel du centre hospitalier universitaire de Tours n'ait pas recueilli l'accord de Mme X... avant d'admettre celle-ci dans la maison de retraite de l'hôpital Trousseau et ait ainsi commis une faute susceptible d'engager la responsabilité dudit centre hospitalier, demeure sans influence sur la validité de la créance dudit établissement née des prestations d'hébergement et d'aliments qu'il a fournies ; que de même, la circonstance que la famille de Mme X... n'ait pas été informée de ce transfert n'a pas davantage d'incidence sur le droit de l'établissement hospitalier de réclamer à M. X... le paiement des frais d'hébergement de sa mère dans ladite maison de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Tours à la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier universitaire de Tours les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Tours et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L714-38 Loi 91-748 1991-07-31 Loi 93-121 1993-01-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.