CETATEXT000007538345 J4XLX2002X06X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT00488, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00488 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1188 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères, en date du 18 septembre 1996, confirmée le 6 novembre 1996, refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports leur donnent compétence pour viser les passeports ou tout titre en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans les cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministère des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères" ; qu'en application de cet article, le ministre des affaires étrangères a, par un arrêté en date du 1er juin 1999, publié au Journal officiel de la République Française du 6 juin 1999, donné compétence au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France pour prendre les décisions relatives aux visas à l'égard des ressortissants algériens et des ressortissants étrangers résidant en Algérie ; Considérant que les décisions attaquées, en date des 18 septembre et 6 novembre 1996, qui refusent la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant algérien résidant en Algérie, émanent du "bureau visas Algérie" dépendant de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères dont le directeur ne justifiait pas, à cette date, d'une décision lui conférant les attributions confiées par l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 aux services consulaires français en Algérie, pour statuer sur la demande de M. X... ; que les décisions des 18 septembre et 6 novembre 1996 sont donc illégales pour avoir été prises par une autorité incompétente ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 20 janvier 2000, ensemble les décisions du ministre des affaires étrangères, en date des 18 septembre et 6 novembre 1996, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie. 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS Arrêté 1999-06-01 Décret 1995-09-05 Décret 47-77 1947-01-13 art. 4, art. 6 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.